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V° JEUNES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
Article L5131-4
Tout jeune de seize
à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés
particulières d'insertion sociale et professionnelle
bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé
sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie
sociale conclu avec l'État.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5131-5
Le titulaire d'un
contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié au
régime général de sécurité sociale dans les conditions
prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3, pour les
périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un
autre titre à un régime de sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5131-6
Afin de favoriser
son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une
allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant
lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au
titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre
allocation.
Cette allocation est incessible et insaisissable.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de
non-respect par son bénéficiaire des engagements du
contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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