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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition
Article L1251-42
Lorsqu'une entreprise de travail
temporaire met un salarié à la disposition d'une
entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par
écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard
dans les deux jours ouvrables suivant la mise à
disposition.
Article L1251-43
Le contrat de mise à disposition
établi pour chaque salarié comporte :
1º Le motif pour lequel il est fait appel au salarié
temporaire. Cette mention est assortie de justifications
précises dont, notamment, dans les cas de remplacement
prévus aux 1º, 4º et 5º de l'article L. 1251-6, le nom
et la qualification de la personne remplacée ou à
remplacer ;
2º Le terme de la mission ;
3º Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité
de modifier le terme de la mission dans les conditions
prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette
disposition s'applique également à l'avenant prévoyant
le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4º Les caractéristiques particulières du poste de
travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur
la liste des postes présentant des risques particuliers
pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à
l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle
exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5º La nature des équipements de protection
individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas
échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de
travail temporaire ;
6º Le montant de la rémunération avec ses différentes
composantes, y compris, s'il en existe, les primes et
accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise
utilisatrice, après période d'essai, un salarié de
qualification professionnelle équivalente occupant le
même poste de travail.
Article L1251-44
Toute clause tendant à interdire
l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié
temporaire à l'issue de sa mission est réputée non
écrite.
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