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JEUNES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-9
Le contrat
emploi-jeune est un contrat de travail de droit privé
établi par écrit.
Il peut être à durée indéterminée ou à durée
déterminée en application du 1º de l'article L. 1242-3.
Les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public, à l'exclusion des
établissements publics à caractère industriel et
commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée
déterminée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-10
Le contrat
emploi-jeune ne peut être conclu par les services de
l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-11
Le contrat
emploi-jeune est conclu pour la durée légale du travail
ou pour la durée collective inférieure applicable à
l'organisme employeur.
Il peut être conclu à temps partiel, à condition que
la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps,
et sur dérogation accordée par l'autorité administrative
signataire de la convention, lorsque la nature de
l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas
l'emploi d'un salarié à temps complet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-12
Lorsqu'à l'issue du
contrat emploi-jeune le contrat se poursuit, l'emploi
pour lequel le contrat emploi-jeune a été conclu est
intégré dans les grilles de classification des
conventions ou accords collectifs dont relève l'activité
lorsque ces conventions ou accords existent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-13
Le contrat de
travail peut être suspendu à l'initiative du salarié
avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre
d'accomplir la période d'essai afférente à une offre
d'emploi.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai,
le contrat est rompu sans préavis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-14
Lorsque le contrat
emploi-jeune est à durée déterminée, il est conclu pour
une durée de soixante mois.
Il comporte une période d'essai d'un mois
renouvelable une fois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-15
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat
emploi-jeune à durée déterminée peut être rompu à
l'expiration de chacune des périodes annuelles de son
exécution à l'initiative du salarié, moyennant le
respect d'un préavis de deux semaines, ou de
l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et
sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à
l'entretien préalable au licenciement, prévues aux
articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13
et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à
l'article L. 1234-1, sont applicables.
En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat
pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture
par lettre recommandée avec avis de réception. Cette
lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour
franc après la date fixée pour l'entretien préalable. La
date de présentation de la lettre recommandée avec avis
de réception fixe le point de départ du préavis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-16
Le salarié dont le
contrat à durée déterminée est rompu par son employeur
dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 5134-15 bénéficie d'une indemnité calculée
sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu
pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant
excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre
des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat.
Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1243-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-17
En cas de rupture
avant terme du contrat à durée déterminée, l'employeur
ne peut conclure, pour le même poste, un nouveau contrat
à durée déterminée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-18
Par dérogation aux
dispositions relatives à la rupture avant terme du
contrat de travail à durée déterminée prévues à
l'article L. 1243-2, la méconnaissance par l'employeur
des dispositions relatives à la rupture du contrat
emploi-jeune à durée déterminée prévues à l'article
L. 5134-15 ouvre droit pour le salarié à des dommages et
intérêts correspondant au préjudice subi.
Il en est de même lorsque la rupture du contrat
intervient suite à la dénonciation de la convention du
fait de son non-respect par l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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