|
CONTRAT
D'AVENIR
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
3 : Contrat de travail
Contrat de travail
à durée déterminée
Article L5134-41
Le contrat d'avenir est un
contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en
application de l'article
L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3º de
l'article L. 5134-38.
Les dispositions de l'article L. 1243-13, relatives au nombre
maximal des renouvellements, ne sont pas applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008
Article
L5134-42
Le contrat d'avenir est
conclu pour une durée de deux ans.
Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les
titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes
reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement
peut être de trente-six mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-43
Par dérogation aux
dispositions des articles L. 5134-41 et L. 5134-42 lorsque la
convention a été conclue pour une durée comprise entre six et
vingt-quatre mois, le contrat d'avenir est conclu pour la même
durée.
Dans ce cas, la durée totale du contrat ne peut, compte tenu
du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les
titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes
reconnues travailleurs handicapés, elle ne peut excéder cinq
ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-44
La période d'essai du
contrat d'avenir est fixée à un mois, sauf clauses
conventionnelles prévoyant une durée inférieure.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-45
La durée hebdomadaire du
travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir est fixée
à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six
heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur
conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou agréé au titre
de l'article L. 7232-1.
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période
couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale
hebdomadaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-46
Sous réserve de clauses
contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire
du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au
produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures
de travail accomplies.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-47
Le contrat d'avenir prévoit
des actions de formation et d'accompagnement au profit de son
titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et
en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par
l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience
requise pour la validation des acquis de l'expérience.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-48
Par dérogation aux
dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le
contrat d'avenir peut être rompu avant son terme, à l'initiative
du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1º D'être embauché par un contrat de travail à durée
indéterminée ;
2º D'être embauché par un contrat de travail à durée
déterminée au moins égale à six mois ;
3º De suivre d'une formation conduisant à une qualification
prévue à l'article L. 6314-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-49
Le contrat d'avenir peut
être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre
d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi
visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-50
En cas de rupture du
contrat d'avenir pour un motif autre que ceux prévus à l'article
L. 5134-48 ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son
titulaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le
versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la
conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les
conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de
solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes
handicapés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
|