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Nouveau Code du Travail

Contrat de travail

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
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CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 3 : Contrat de travail

Article L5134-82

   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 ou un contrat de mission conclu avec un entrepreneur de travail temporaire. Il peut être à temps partiel.
   Le contrat est écrit et fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 5134-75.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Article L5134-83

   Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant la condition d'âge pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

Article L5134-84

   Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

Article L5134-85

   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, deux fois par dérogation aux dispositions des articles L. 1243-13 et L. 1251-35, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation de solidarité spécifique.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-86

   Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de mission, sa durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-87

   La durée du travail hebdomadaire du titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
   La durée minimale de travail hebdomadaire est de vingt heures.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-88

   Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles mentionnées au 6º de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise.
   Ces formations sont inscrites dans la convention prévue à l'article L. 5134-75.
   La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail.
   La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat est au moins égale à la durée minimale hebdomadaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5134-87.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-89

   Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai plus courte, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-90

   Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
   Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-91

   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1 et du premier alinéa de l'article L. 1251-28, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
   1º D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
   2º D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;
   3º De suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-92

   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
   En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-93

   En cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu à l'article L. 5134-91 ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et que son titulaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions prévues pour l'attribution du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5134-94

   Le titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité peut bénéficier d'un contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 

 



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