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CONTRAT
INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITE
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
3 : Contrat de travail
Article
L5134-82
Le contrat insertion-revenu
minimum d'activité est un contrat de travail à durée
indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée conclu en
application de l'article
L. 1242-3 ou un contrat de mission conclu avec un
entrepreneur de travail temporaire. Il peut être à temps
partiel.
Le contrat est écrit et fixe les modalités de mise en oeuvre
des actions définies dans la convention prévue à l'article
L. 5134-75.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-83
Pour les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum
d'activité est réservé aux personnes remplissant la condition
d'âge pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article
L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-84
Pour les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de
contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du
code de l'action sociale et des familles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-85
Le contrat insertion-revenu
minimum d'activité peut être renouvelé, deux fois par dérogation
aux dispositions des articles L. 1243-13 et L. 1251-35, sous
réserve du renouvellement par avenant de la convention par le
département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes
handicapés ou de l'allocation de solidarité spécifique.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-86
Lorsque le contrat
insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée
déterminée ou sous la forme d'un contrat de mission, sa durée ne
peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-87
La durée du travail
hebdomadaire du titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité peut varier sur tout ou partie de l'année sans
excéder la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 du présent
code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
La durée minimale de travail hebdomadaire est de vingt
heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-88
Dans les exploitations,
entreprises et établissements mentionnés aux 1º à 4º de
l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives
agricoles mentionnées au 6º de l'article L. 722-20 du même code,
le contrat de travail peut prévoir des actions de formation
proposées par les organismes paritaires de la formation
professionnelle et extérieures à l'entreprise.
Ces formations sont inscrites dans la convention prévue à
l'article L. 5134-75.
La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la
durée totale du contrat est au moins égale à la durée minimale
hebdomadaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5134-87.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-89
Lorsqu'il n'est pas conclu
à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles
prévoyant une période d'essai plus courte, la période d'essai au
titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un
mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-90
Le titulaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum
d'activité dont le montant est au moins égal au produit du
salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail
accomplies.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-91
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1243-1 et du premier alinéa de
l'article L. 1251-28, le contrat insertion-revenu minimum
d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du
salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1º D'être embauché par un contrat de travail à durée
indéterminée ;
2º D'être embauché par un contrat de travail à durée
déterminée au moins égale à six mois ;
3º De suivre une formation conduisant à une qualification
mentionnée à l'article L. 6314-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-92
Le contrat insertion-revenu
minimum d'activité peut être suspendu, à la demande du salarié,
afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente
à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-93
En cas de rupture du
contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission
conclu avec une entreprise de travail temporaire pour un motif
autre que celui prévu à l'article L. 5134-91 ou lorsque ce
contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat de
travail à durée indéterminée et que son titulaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de
l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat
est maintenu ou rétabli selon les conditions prévues pour
l'attribution du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de
l'allocation aux adultes handicapés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-94
Le titulaire d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité peut bénéficier d'un contrat
d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions
prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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