Sous-section 3 : Contrat de travail.
Article L7123-3
Article L7123-4
Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Article L7123-4 bis
Article L7123-5
Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.