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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Sous-section 3 : Contrat de travail.

Article L7123-3

 

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

 

Article L7123-4

 

La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

 

Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

 

Article L7123-4 bis

 

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

 

 

Article L7123-5

 

Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.

 

 


 



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