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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de
travail
Article
L3123-14
Le contrat de
travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1º La qualification du salarié, les éléments de la
rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
et, sauf pour les salariés des associations et
entreprises d'aide à domicile, la répartition de la
durée du travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois ;
2º Les cas dans lesquels une modification éventuelle
de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature
de cette modification ;
3º Les modalités selon lesquelles les horaires de
travail pour chaque journée travaillée sont communiqués
par écrit au salarié. Dans les associations et
entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail
sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4º Les limites dans lesquelles peuvent être
accomplies des heures complémentaires au-delà de la
durée de travail fixée par le contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-15
Lorsque, pendant
une période de douze semaines consécutives ou pendant
douze semaines au cours d'une période de quinze
semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un
salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine,
ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire
prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous
réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du
salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement
fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire
et l'horaire moyen réellement accompli.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-16
L'horaire de
travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Toutefois, une convention ou un accord collectif de
branche étendu, ou agréé en application de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,
ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut déroger à ces dispositions :
1º Soit expressément ;
2º Soit en définissant les amplitudes horaires
pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant
compte des exigences propres à l'activité exercée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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