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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Contreparties aux heures
supplémentaires
Article
L3121-22
Les heures
supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la
durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une
majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit
premières heures supplémentaires. Les heures suivantes
donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne
peut être inférieur à 10 %.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-23
Dans les
entreprises dont la durée collective hebdomadaire de
travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire,
la rémunération mensuelle due au salarié peut être
calculée en multipliant la rémunération horaire par les
52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant
compte des majorations de salaire correspondant aux
heures supplémentaires accomplies.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-24
Sans préjudice du
bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au
paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de
travail étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le
remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à
l'article L. 3121-22, par un repos compensateur
équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
non assujetties à l'obligation annuelle de négocier
prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement est
subordonné, en l'absence de convention ou d'accord
collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte
soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel peut adapter les conditions et les
modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur de remplacement à l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-25
Les heures
supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de
remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-26
Dans les
entreprises de plus de vingt salariés, les heures
supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent
annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou
réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur
obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure
supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une
heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-27
Dans les
entreprises de vingt salariés et moins, les heures
supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire
ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont
la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire
accomplie au-delà du contingent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-28
Le repos
compensateur obligatoire peut être pris par journée
entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié,
en dehors d'une période définie par décret.
Ce repos est assimilé à une période de travail
effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne
lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune
diminution de rémunération par rapport à celle que le
salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-29
Le repos
compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum
de deux mois suivant l'ouverture du droit. Un décret
prévoit les cas dans lesquels ce repos peut être
reporté.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six
mois.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié
ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans
ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement
ses repos dans un délai maximum d'un an.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-30
Pour les salariés
des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu
entre des organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national sur le repos
compensateur obligatoire, un décret détermine :
1º Les modalités d'information par l'employeur des
droits acquis par le salarié ;
2º Le délai de présentation à l'employeur de la
demande du bénéfice du repos compensateur ;
3º Le délai maximum suivant l'ouverture du droit
pendant lequel le repos est pris obligatoirement ;
4º Les conditions dans lesquelles l'attribution du
repos compensateur peut être différée compte tenu des
impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de
l'exploitation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-31
Le salarié dont le
contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu
bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a
droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants
pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en
espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est due que cette rupture résulte du
fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié
dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du
repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou
avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour
pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux
des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le
paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-32
En cas d'activités
saisonnières et à défaut d'accord entre les
organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national, un décret détermine
les modalités d'application du repos compensateur
obligatoire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère
saisonnier s'achève peut demander à son employeur la
conversion de ses droits à repos compensateur en
indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre
emploi ou au suivi d'une formation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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