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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Convention
Article L5134-3
L'Etat conclut des
conventions pluriannuelles avec :
1º Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ;
2º Les personnes morales de droit public autres que
celles mentionnées au 1º ;
3º Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4º Les personnes morales de droit privé chargées de
la gestion d'un service public ;
5º Des groupements constitués sous la forme
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou par la loi du
19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, de personnes morales mentionnées au présent
article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-4
Les conventions ne
peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes
physiques à leur domicile mentionnés aux articles
L. 7231-1 et L. 7232-4.
Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités
favorisant le développement et l'animation de services
aux personnes répondant à des besoins émergents ou non
satisfaits.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-5
Lorsque les
conventions sont conclues avec une personne morale de
droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des
activités non assurées jusqu'alors par celle-ci.
Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent conclure ces conventions
pour les emplois autres que ceux relevant de leurs
compétences.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-6
Les projets de
développement d'activités présentés par les personnes
morales de droit privé à but lucratif chargées de la
gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet
d'une convention que si les activités proposées ne sont
pas assurées à la date de la demande et entrent dans le
cadre de la mission de service public qui leur a été
confiée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-7
Le contenu et la
durée des conventions, les conditions dans lesquelles
leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les
modalités de dénonciation de la convention en cas de
non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-8
Les institutions
représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et
les comités techniques paritaires sont informés sur les
conventions conclues en application de la présente
sous-section et saisis annuellement d'un rapport sur
leur exécution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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