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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Convention
Article L5134-21
L'Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec :
1º Les collectivités territoriales ;
2º Les autres personnes morales de droit public ;
3º Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4º Les personnes morales de droit privé chargées de
la gestion d'un service public.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-22
La convention
conclue entre l'Etat et l'employeur fixe les modalités
d'orientation et d'accompagnement professionnel de
chaque personne sans emploi et prévoit des actions de
formation professionnelle et de validation des acquis de
l'expérience nécessaires à la réalisation du projet
professionnel de l'intéressé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-23
Les règles
relatives à la durée maximale de la convention et du
contrat de travail conclu en application de celle-ci,
ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent
compte des difficultés des personnes embauchées au
regard de leur insertion dans l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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