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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Convention
Article L5134-66
L'Etat conclut des
conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat
initiative-emploi avec :
1º Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13
et aux 3º et 4º de l'article L. 5424-1 ;
2º Les groupements d'employeurs mentionnés à
l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours
d'insertion et de qualification ;
3º Les employeurs de pêche maritime non couverts par
l'article L. 5422-13, les 3º et 4º de l'article
L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-67
Les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au
titre de la présente sous-section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-68
Il ne peut être
conclu de convention dans les cas suivants :
1º Lorsque l'établissement a procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat ;
2º Lorsque l'embauche est la conséquence directe du
licenciement d'un salarié d'un contrat de travail à
durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu
pour conséquence un tel licenciement, la convention peut
être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte
obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité
des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la
convention ;
3º Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement
de ses cotisations et contributions sociales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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