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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Convention de reclassement personnalisé
Article L1233-65
Dans les entreprises non soumises
à l'obligation de proposer le congé de reclassement
prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à
chaque salarié dont il envisage de prononcer le
licenciement pour motif économique une convention de
reclassement personnalisé.
Cette convention lui permet de bénéficier, après la
rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien
psychologique, d'orientation, d'accompagnement,
d'évaluation des compétences professionnelles et de
formation destinées à favoriser son reclassement.
Article L1233-66
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 6323-17, les actions de la convention de
reclassement personnalisé peuvent notamment être mises
en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des
droits que le salarié a acquis à la date de la rupture
de son contrat au titre du droit individuel à la
formation prévu à l'article L. 6323-1. La durée des
droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt
heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur
six années, est doublée. Toutefois, seule est due une
somme correspondant à l'allocation de formation prévue à
l'article L. 6321-10.
Article L1233-67
Si le salarié accepte la
convention de reclassement personnalisé, le contrat de
travail est réputé rompu du commun accord des parties.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte
ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à
l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9
ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été
l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une
durée supérieure à deux mois.
Le salarié, dont la durée légale du préavis est
inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du
contrat de travail une somme d'un montant équivalent à
l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de
refus.
Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes
sont ceux applicables au préavis.
Pendant l'exécution de la convention de reclassement
personnalisé, le salarié est placé sous le statut de
stagiaire de la formation professionnelle.
Article L1233-68
Un accord conclu et agréé dans les
conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants
définit les modalités de mise en oeuvre de la convention
de reclassement personnalisé, notamment :
1º Les formalités et les délais de réponse du salarié
à la proposition de convention de reclassement
personnalisé faite par l'employeur ;
2º La durée de cette convention et les modalités de
son éventuelle adaptation aux spécificités des
entreprises et aux situations des salariés intéressés ;
3º Le contenu des actions de soutien psychologique,
d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de
formation, les modalités selon lesquelles elles sont
financées, notamment au titre du droit individuel à la
formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes
participant ou concourant au service public de l'emploi
mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que
par les maisons de l'emploi ;
4º Les obligations du bénéficiaire de la convention ;
5º Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire
par les organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage.
L'accord définit également les conditions dans
lesquelles ces organismes et les employeurs participent
au financement des actions prévues au 3º.
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées
du salarié pour bénéficier de la convention de
reclassement personnalisé.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les
modalités de mise en oeuvre et de financement de la
convention de reclassement personnalisé et leurs
modalités de financement sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L1233-69
L'employeur contribue au
financement de l'allocation servie aux bénéficiaires par
les organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage par un versement à ces derniers équivalent au
minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous
réserve que la durée légale du préavis soit au moins
égale à deux mois.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes
gestionnaires du régime de l'assurance chômage, l'Etat
contribue au financement, notamment au titre du droit
individuel à la formation, des dépenses relatives aux
actions engagées dans le cadre de la convention de
reclassement personnalisé.
Article L1233-70
Les maisons de l'emploi peuvent
participer, dans des conditions fixées par voie de
convention avec les entreprises intéressées, à la mise
en oeuvre des mesures relatives à la convention de
reclassement personnalisé.
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