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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Conventions
Article L5134-36
Pour pouvoir mettre
en oeuvre des contrats d'avenir, le département, la
commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement
public de coopération intercommunale auquel appartient
la commune concluent préalablement une convention
d'objectifs avec l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-37
Le département, la
commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement
public de coopération intercommunale auquel appartient
la commune peut, par convention, confier à la maison de
l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et
l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre du
contrat d'avenir.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-38
Lorsqu'un
département, une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du
contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat
d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention
individuelle entre :
1º Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à
toutes les actions qui y sont prévues ;
2º Le président du conseil général, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
3º Un employeur appartenant aux catégories
suivantes :
a) Les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public ;
b) Les personnes morales de droit privé chargées de
la gestion d'un service public ;
c) Les autres organismes de droit privé à but non
lucratif ;
d) Les employeurs concourant à l'insertion par
l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2
et L. 5132-15.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-39
L'Etat peut
également assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir
pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de
l'allocation aux adultes handicapés.
La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la
signature d'une convention individuelle entre le
bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les
actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et
l'un des employeurs appartenant aux catégories
mentionnées au 3º de l'article L. 5134-38.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-40
La convention
individuelle conclue entre l'Etat et le titulaire du
contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui
est proposé.
Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement
dans l'emploi du titulaire et les actions de formation
ou de validation des acquis de l'expérience mises en
oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre
IV de la quatrième partie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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