|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Conventions
Article L5134-75
La conclusion du
contrat insertion-revenu minimum d'activité est
subordonnée à la signature d'une convention entre le
débiteur de l'allocation et l'un des employeurs entrant
dans le champ de l'article L. 5422-13 et des 3º et 4º de
l'article L. 5424-1, ainsi que les employeurs de pêche
maritime non couverts par ces dispositions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-76
Les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de convention au
titre de la présente sous-section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-77
La convention
conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur
ne peut pas être conclue dans les cas suivants :
1º Lorsque l'établissement a procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat insertion-revenu minimum
d'activité ;
2º Lorsque l'embauche est la conséquence directe du
licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée
indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour
conséquence un tel licenciement, la convention peut être
dénoncée par le département ou la collectivité débitrice
de l'une des allocations mentionnées à l'article
L. 5134-74. La dénonciation emporte obligation pour
l'employeur de rembourser l'aide prévue à l'article
L. 5134-95 ;
3º Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement
de ses cotisations et contributions sociales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-78
L'Etat et le
département concluent une convention.
Cette convention détermine les modalités de la
participation des services de l'Etat à la mise en
oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du
dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires
du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-79
Le département peut
conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une
convention pour la mise en oeuvre des contrats
insertion-revenu minimum d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-80
Le département
mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités
territoriales et des employeurs mentionnés à l'article
L. 5134-75, des actions destinées à faciliter le retour
à l'emploi des titulaires du contrat insertion-revenu
minimum d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-81
Pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le
département peut prendre en charge, dans des conditions
déterminées par décret, tout ou partie du coût afférent
aux embauches réalisées en contrat insertion-revenu
minimum d'activité.
Il peut également prendre en charge tout ou partie
des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant
la durée de leur temps de travail, une formation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|