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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Convention
 

 

Article L5134-101

   L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
   1º Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
   2º Les établissements publics locaux d'enseignement ;
   3º Les établissements publics de santé ;
   4º Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction ;
   5º Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
   6º Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



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