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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements
(alinéa 1 de l'article L. 321-1-1 du code
du travail)
Article L1233-5
Lorsque l'employeur procède à un
licenciement collectif pour motif économique et en
l'absence de convention ou accord collectif de travail
applicable, il définit les critères retenus pour fixer
l'ordre des licenciements, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1º Les charges de famille, en particulier celles des
parents isolés ;
2º L'ancienneté de service dans l'établissement ou
l'entreprise ;
3º La situation des salariés qui présentent des
caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment
celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4º Les qualités professionnelles appréciées par
catégorie.
(alinéa 2 de l'article L. 321-1-1 du code
du travail)Article L1233-6
Les critères retenus par la
convention et l'accord collectif de travail ou, à
défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent
établir une priorité de licenciement à raison des seuls
avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
(alinéa 3 de l'article L. 321-1-1 du code
du travail)
Article L1233-7
Lorsque l'employeur procède à un
licenciement individuel pour motif économique, il prend
en compte, dans le choix du salarié concerné, les
critères prévus à l'article L. 1233-5.
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