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Nouveau Code du Travail

Declaration des substances et preparations

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Declaration des substances et preparations
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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)



 

Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations
 

article 231-7

Article L4411-3

   Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur fournit à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.

article 231-7

Article L4411-4

   Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
   Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

article 231-7

Article L4411-5

   Les dispositions des sous-sections 1 et 2 ne s'appliquent pas :
   1º A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives communautaires ;
   2º Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.

 


 



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