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Nouveau Code du Travail

Declaration prealable a l'embauche

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche

(alinéa 1 début de l'article L. 320 du code du travail)

(alinéa 4 de l'article L. 620-3 du code du travail)


 

Article L1221-10

   L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
   L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.


  Sanction :  Article L8221-5

(alinéa 3 phrase 1 de l'article L. 320 du code du travail)

Article L1221-11

   Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.


(alinéa 1 fin et alinéa 4 de l'article L. 320 du code du travail)

Article L1221-12

   Un décret en Conseil d'Etat détermine :
   1º Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ;
   2º Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  DECLARATION PREALABLE A L'EMBAUCHE


 



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