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Declaration prealable a l'embauche


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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche

(alinéa 1 début de l'article L. 320 du code du travail)

(alinéa 4 de l'article L. 620-3 du code du travail)


 

Article L1221-10

   L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
   L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.


  Sanction :  Article L8221-5

(alinéa 3 phrase 1 de l'article L. 320 du code du travail)

Article L1221-11

   Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.


(alinéa 1 fin et alinéa 4 de l'article L. 320 du code du travail)

Article L1221-12

   Un décret en Conseil d'Etat détermine :
   1º Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ;
   2º Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  DECLARATION PREALABLE A L'EMBAUCHE


 



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