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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
(alinéa 1 début de l'article L. 320
du
code du travail)
(alinéa 4 de l'article L. 620-3
du code du
travail)
Article L1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut
intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par
l'employeur auprès des organismes de protection sociale
désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les
lieux de travail où sont employés des salariés.
Sanction :
Article L8221-5
(alinéa 3 phrase 1 de l'article L. 320
du
code du travail)
Article L1221-11
Le non-respect de l'obligation de
déclaration préalable à l'embauche, constaté par les
agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une
pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le
taux horaire du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12.
(alinéa 1 fin et alinéa 4 de l'article L. 320
du code du travail)Article L1221-12
Un
décret en Conseil d'Etat
détermine :
1º Les conditions dans lesquelles la déclaration
préalable à l'embauche est réalisée ;
2º Les modalités de recouvrement de la pénalité
prévue à l'article L. 1221-11.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
DECLARATION PREALABLE A L'EMBAUCHE |