La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions
suivantes : 1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de
l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système
d'identification du répertoire des entreprises et de leurs
établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité
sociale sont versées ; 2° Nom, prénoms, nationalité, date et lieu
de naissance du salarié ainsi que son numéro national
d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Date et heure d'embauche ; 4° Pour les employeurs dont les
salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
Article R. 1221-2
Le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration
préalable à l'embauche peut être accomplie est fixé par arrêté des
ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de
l'agriculture.
Sous-section 2 Organisme destinataire
Article R. 1221-3
La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est
adressée par l'employeur : 1° A l'organisme de recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le
salarié intéressé relève de ce régime ; 2° A la caisse de
mutualité sociale agricole, lorsque le salarié intéressé relève du
régime de la protection sociale agricole.
Article R. 1221-4
La déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès de
l'organisme de recouvrement dans le ressort territorial duquel est
situé l'établissement devant employer le salarié.
Sous-section 3 Transmission
Article R. 1221-5
La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus
tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche
par l'un des moyens suivants : 1° Voie électronique. L'organisme
destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de
dossier ; 2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil
est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à
réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ; 3° Lettre
recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur,
au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le
cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la
lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à
l'article R. 1221-7.
Article R. 1221-6
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission
mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son
obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
Sous-section 4 Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Article R. 1221-7
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception
de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire
adresse à l'employeur un document accusant réception de la
déclaration et mentionnant les informations enregistrées. A
défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur
ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la
réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.
Article R. 1221-8
L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant
les informations contenues dans la déclaration préalable à
l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié. Cette
obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le
salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la
mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du
premier bulletin de paie.
Sous-section 5 Documents à remettre au salarié
Article R. 1221-9
Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un
document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans
la déclaration préalable à l'embauche.
Article R. 1221-10
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un
mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne
également : 1° La durée de l'expatriation ; 2° La devise
servant au paiement de la rémunération ; 3° Les avantages en
espèces et en nature liés à l'expatriation ; 4° Les conditions de
rapatriement du salarié. Est considéré comme expatrié, au sens du
présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle
dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat
de travail est soumis à la législation française.
Article R. 1221-11
La modification d'une ou plusieurs des informations
mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis
par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la
prise d'effet de cette modification.
Sous-section 6 Contrôle et sanctions administratives
Article R. 1221-12
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 8271-7, l'employeur : 1° Présente l'avis de
réception de la déclaration préalable à l'embauche ; 2°
Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les
éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la
déclaration préalable à l'embauche du salarié.
Article R. 1221-13
La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de
non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche
est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article
R. 243-14 du code de la sécurité sociale ; 2° Dans le secteur
agricole, à l'article L. 725-3 du code rural.