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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


DISPOSITIONS LEGISLATIVES Declaration prealable a l'embauche

Section 1 Déclaration préalable à l'embauche

  • Sous-section 1 Mentions obligatoires
    Article R. 1221-1  


    La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
    1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
    2° Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
    3° Date et heure d'embauche ;
    4° Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.

    Article R. 1221-2  


    Le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration préalable à l'embauche peut être accomplie est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

     

  • Sous-section 2 Organisme destinataire
    Article R. 1221-3  


    La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est adressée par l'employeur :
    1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié intéressé relève de ce régime ;
    2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié intéressé relève du régime de la protection sociale agricole.

    Article R. 1221-4  


    La déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès de l'organisme de recouvrement dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

     

  • Sous-section 3 Transmission
    Article R. 1221-5  


    La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
    1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
    2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;
    3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

    Article R. 1221-6  


    L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

     

  • Sous-section 4 Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
    Article R. 1221-7  


    Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
    A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.

    Article R. 1221-8  


    L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.
    Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
    L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.

     

  • Sous-section 5 Documents à remettre au salarié
    Article R. 1221-9  


    Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.

    Article R. 1221-10  


    En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
    1° La durée de l'expatriation ;
    2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
    3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
    4° Les conditions de rapatriement du salarié.
    Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

    Article R. 1221-11  


    La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

     

  • Sous-section 6 Contrôle et sanctions administratives
    Article R. 1221-12  


    Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
    1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
    2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

    Article R. 1221-13  
     


    La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
    1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
    2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural.


 



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