Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales et de la solidarité,
Vu la
loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
ratifiant l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au
code du travail (partie législative)
;
Vu l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au
code du travail (partie législative)
;
Vu le
code du travail
;
Vu le
code de l'action sociale et des familles
;
Vu le
code minier
;
Vu le
code rural
;
Vu le
code de la sécurité sociale
;
Vu le
code du travail applicable à Mayotte
;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu les avis de la Commission supérieure de
codification en date des 8 juin, 1er octobre, 10
décembre 2007 et 11 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les dispositions de l'annexe au présent décret
constituent la partie réglementaire du code du
travail.
Les articles identifiés par un « R »
correspondent aux dispositions relevant d'un
décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un
« D » correspondent aux dispositions relevant
d'un décret simple. Ces articles peuvent être
modifiés dans les mêmes formes. Il en est de
même des dispositions des articles 5 à 8 créées
dans d'autres codes.
Les dispositions de la partie réglementaire du
code du travail et du
code de la sécurité sociale qui citent, en
les reproduisant, des articles d'autres codes ou
d'autres textes réglementaires sont de plein
droit modifiées par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles.
Les références contenues dans des dispositions
de nature réglementaire à des dispositions
abrogées par l'article 9 du présent décret sont
remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du
code du travail.
I. ― Les dispositions des articles D. 322-8 à D.
322-10-3 du code du travail demeurent
applicables aux contrats de travail ayant ouvert
le droit au soutien de l'État mentionné à
l'article L. 322-4-6 du code du travail avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24
décembre 2007 de finances pour 2008.
II. ― Les dispositions de l'article R. 3262-32
dans sa rédaction issue de l'annexe au présent
décret sont applicables aux personnes,
entreprises ou organismes qui sont assimilés aux
restaurateurs à compter de la date d'entrée en
vigueur du
décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007
modifiant le
décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant
les modalités d'application de l'ordonnance
n° 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui
concerne les titres-restaurant.
III. ― Les dispositions de l'article D. 5134-80
dans sa rédaction issue de l'annexe au présent
décret sont applicables aux contrats conclus
avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion à compter du 15 octobre
2006.
IV. ― Les dispositions de l'article D. 5134-146
dans sa rédaction issue de l'annexe au présent
décret sont applicables aux contrats
insertion-revenu minimum d'activité conclus à
compter du 15 octobre 2006.
Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la partie
réglementaire est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé
« Section 1
« Dispositions particulières aux assistants
maternels et aux assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 423-1.-La rémunération de l'assistant
maternel et de l'assistant familial relevant de
la présente section est majorée, conformément à
l'article L. 423-13, dans les cas où des
contraintes réelles, dues aux soins particuliers
ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état
de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
« Art. D. 423-2.-La majoration de la
rémunération est révisée compte tenu de
l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
« Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le
salaire minimum de croissance par enfant et par
heure d'accueil pour les assistants maternels.
« Pour les assistants familiaux, elle ne peut
être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum
de croissance par mois pour un enfant accueilli
de façon continue.
« Cette majoration ne peut être inférieure à la
moitié du salaire minimum de croissance par jour
pour un enfant accueilli de façon intermittente.
« Art. D. 423-3.-En cas de suspension de leur
fonction en application de l'article L. 423-8 :
« 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité
dont le montant mensuel ne peut être inférieur à
33 fois le montant du salaire minimum de
croissance par mois ;
« 2° L'assistant familial perçoit une indemnité
compensatrice qui ne peut être inférieure, par
mois, au montant minimum de la part
correspondant à la fonction globale d'accueil
définie au 1° de l'article D. 423-23.
« Art. D. 423-4.-Le montant minimum de
l'indemnité de licenciement prévue à l'article
L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à
deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l'intéressé au titre des six
meilleurs mois consécutifs de salaire versés par
l'employeur qui le licencie.
« Section 2
« Assistants maternels
« Sous-section 1
« Dispositions communes à tous les assistants
maternels
« Art. D. 423-5.-Le contrat de travail de
l'assistant maternel mentionne, notamment, dans
le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
« 1° Le nom des parties au contrat ;
« 2° La qualité d'assistant maternel du salarié
;
« 3° La décision d'agrément délivrée par le
président du conseil général ;
« 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de
l'assistant maternel) ;
« 5° La garantie d'assurance souscrite par le
salarié ou la personne morale employeur, selon
le cas ;
« 6° La date du début du contrat ;
« 7° La durée de la période d'essai ;
« 8° Le type de contrat de travail et, s'il
s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée
;
« 9° La convention collective applicable le cas
échéant ;
« 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou
des enfants qui lui sont confiés ;
« 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le
cas échéant, mensuelle prévue et la répartition
de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois ;
« 12° Les cas et les modalités de modification,
de manière occasionnelle, des horaires
d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire
ou mensuelle et de la répartition de cette durée
;
« 13° Le jour de repos hebdomadaire ;
« 14° La rémunération et son mode de calcul,
dans le respect de l'article
L. 3242-1 du code du travail ;
« 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à
l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la
fourniture des repas et à l'indemnité de
nourriture ;
« 16° Les modalités de détermination des
périodes de congés, dans le respect, s'agissant
des assistants maternels employés par des
particuliers, des dispositions de l'article L.
423-23 ;
« 17° La durée du préavis en cas de rupture du
contrat de travail à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties.
« Art. D. 423-6.-Les indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant accueilli
par un assistant maternel, mentionnées à
l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
« 1° Les matériels et les produits de couchage,
de puériculture, de jeux et d'activités destinés
à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont
fournies par les parents de l'enfant, ou les
frais engagés par l'assistant maternel à ce
titre ;
« 2° La part afférente aux frais généraux du
logement de l'assistant maternel.
« Art. D. 423-7.-Lorsque aucune fourniture n'est
apportée par les parents de l'enfant ou par
l'employeur, le montant de l'indemnité
d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du
minimum garanti mentionné à l'article
L. 3231-12 du code du travail par enfant et
pour une journée de neuf heures. Ce montant est
calculé en fonction de la durée effective
d'accueil quotidien.
« Le montant de l'indemnité d'entretien peut
être réexaminé afin de tenir compte de
l'évolution des besoins de l'enfant.
« Art. D. 423-8.-Les repas sont fournis soit par
les parents, soit par l'assistant maternel
moyennant une indemnité de nourriture versée par
l'employeur d'un montant convenu avec ce
dernier.
« Art. D. 423-9.-Sans préjudice des indemnités
et des fournitures destinées à l'entretien des
enfants, la rémunération des assistants
maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois
le montant du salaire minimum de croissance par
enfant et par heure d'accueil.
« Art. D. 423-10.-Les heures travaillées au-delà
de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une
majoration de rémunération dont le taux est fixé
par une convention ou un accord de branche
étendu, une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement, ou, à défaut, par accord
entre l'assistant maternel et son ou ses
employeurs.
« Art. D. 423-11.-Il peut être dérogé aux
dispositions de l'article L. 423-21 afin
d'assurer l'accueil d'un mineur sans
interruption pendant deux ou plusieurs jours
consécutifs, pour des motifs liés à
l'indisponibilité du ou des parents du fait de
leur travail ou de leur état de santé.
« Art. D. 423-12.-L'accord de l'assistant
maternel pour travailler pendant une durée
supérieure à celle définie au second alinéa de
l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant
maternel ne peut subir aucun préjudice du fait
d'un éventuel refus.
« Art. D. 423-13.-L'inspecteur du travail peut
interdire ou restreindre, pour des raisons de
sécurité ou de santé des assistants maternels,
le dépassement de la durée définie au second
alinéa de l'article L. 423-22.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels employés par des particuliers
« Art. D. 423-14.-Le contrat de travail de
l'assistant maternel relevant de la présente
sous-section comporte les mentions prévues à
l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date
de naissance du ou des enfants accueillis.
« Art. D. 423-15.-Par dérogation aux
dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du
code du travail, le bulletin de paie des
assistants maternels agréés peut ne pas
comporter les mentions suivantes :
« 1° La position du salarié dans la
classification conventionnelle qui lui est
applicable ;
« 2° Le montant de la rémunération brute du
salarié ;
« 3° La nature et le montant des cotisations
patronales de sécurité sociale assises sur cette
rémunération brute.
« Art. D. 423-16.-En l'absence de l'accord prévu
à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui
a plusieurs employeurs peut fixer lui-même
quatre semaines de ses congés pendant la période
du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une
semaine en hiver à condition d'en prévenir ses
employeurs au plus tard le 1er mars de l'année
considérée.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels
employés par des personnes morales
« Art. D. 423-17.-Le contrat de travail des
assistants maternels relevant de la présente
sous-section comporte les mentions prévues à
l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places
d'accueil de l'assistant maternel et les
modalités de leur utilisation, ainsi que le
montant de l'indemnité compensatrice d'absence
due en application de l'article L. 423-20.
« Art. D. 423-18.-L'indemnité compensatrice due
à l'assistant maternel ne peut être inférieure à
la moitié du salaire minimum fixé à l'article D.
423-9.
« Art. D. 423-19.-Les personnes morales qui
emploient des assistants maternels tiennent à la
disposition de l'inspection du travail, pendant
une durée de trois ans, les documents permettant
de comptabiliser le nombre d'heures de travail
réalisées par les salariés, ainsi que les
accords mentionnés à l'article D. 423-12.
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels
employés par des personnes morales de droit
privé
« Art. D. 423-20.-Le montant de l'indemnité
prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28
ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération
antérieure au départ de l'enfant calculée sur la
base du montant du salaire minimum prévu à
l'article D. 423-9. La rémunération antérieure
est calculée sur la base de la durée moyenne
d'accueil de l'enfant au cours des six mois
précédant son départ.
« Le montant de l'indemnité prévue au second
alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être
inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à
la suspension de fonction calculée sur la base
du montant du salaire minimum prévu à l'article
D. 423-9. La rémunération antérieure est
calculée sur la base de la durée moyenne
d'accueil du ou des enfants accueillis au cours
des six mois précédant la suspension de
fonction.
« Section 3
« Assistants familiaux
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à tous les assistants
familiaux
« Art. D. 423-21.-Les indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant confié à un
assistant familial couvrent les frais engagés
par l'assistant familial pour la nourriture,
l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs
familiaux et les déplacements de proximité liés
à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception
des frais d'habillement, d'argent de poche,
d'activités culturelles ou sportives
spécifiques, de vacances ainsi que les
fournitures scolaires, pris en charge au titre
du projet individualisé pour l'enfant, mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 421-16.
« Art. D. 423-22.-Le montant des indemnités et
fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le
minimum garanti mentionné à l'article
L. 3231-12 du code du travail. Il peut être
modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
familiaux
employés par des personnes morales de droit
privé
« Art. D. 423-23.-La rémunération d'un assistant
familial accueillant un enfant de façon continue
est constituée de deux parts :
« 1° Une part correspondant à la fonction
globale d'accueil qui ne peut être inférieure à
50 fois le salaire minimum de croissance par
mois ;
« 2° Une part correspondant à l'accueil de
chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70
fois le salaire minimum de croissance par mois
et par enfant.
« Art. D. 423-24.-Lorsque l'enfant est accueilli
de façon intermittente, la rémunération de
l'assistant familial ne peut être inférieure,
par enfant et par jour, à quatre fois le salaire
minimum de croissance.
« Art. D. 423-25.-Le montant de l'indemnité
d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut
être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire
minimum de croissance.
« Lorsqu'un assistant familial accueille un
enfant de façon intermittente pendant la période
de quatre mois prévue à l'article L. 423-32,
celle-ci est prolongée du nombre de jours
d'accueil effectués.
« Art. D. 423-26.-La durée minimale prévue au
troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de
21 jours calendaires dont au minimum 12 jours
consécutifs. La demande de l'assistant familial
doit parvenir à son employeur au plus tard trois
mois avant le premier jour de congé sollicité.
« Le nombre de jours de congés pouvant être
reportés conformément à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 423-33 est de 14 par an au
maximum.
« Art. D. 423-27.-Lorsque, dans le cas prévu à
l'article L. 423-34, un assistant familial
envisage l'exercice d'une autre activité, il
doit adresser sa demande à son employeur par
lettre recommandée avec avis de réception. La
réponse de l'employeur doit être communiquée à
l'assistant familial dans un délai d'un mois à
compter de la date de réception de l'avis de
réception de la demande écrite de l'assistant
familial. Le refus de l'employeur doit être
motivé. » ;
2° Le titre III du livre IV de la partie
réglementaire est remplacé par les dispositions
suivantes :
« TITRE III
« ÉDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX, PERSONNELS
PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES ACCUEILS
COLLECTIFS DE MINEURS
« Chapitre Ier
« Educateurs et aides familiaux
Ce chapitre ne contient pas de disposition
réglementaire.
« Chapitre II
« Personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs
« Art. D. 432-1.-Le contrat d'engagement
éducatif est conclu entre une personne physique
et une personne physique ou morale telle que
définie dans l'article L. 432-1.
« Un contrat d'engagement éducatif ne peut être
conclu :
« 1° Avec une personne physique qui anime ou
gère à temps plein ou à temps partiel une
structure définie dans l'article précité et qui
peut être amenée au titre de ses fonctions à
assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage
destiné aux personnes engagées dans un cursus de
formation défini au cinquième alinéa de ce même
article ;
« 2° Avec les personnes physiques qui animent
quotidiennement les accueils en période
scolaire.
« Art. D. 432-2.-La durée cumulée des contrats
conclus par un même titulaire ne peut excéder
quatre-vingts jours sur une période de douze
mois consécutifs.
« Art. D. 432-3.-La rémunération des personnes
titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne
peut être inférieure à 2,20 fois le montant du
salaire minimum de croissance par jour.
« Lorsque les fonctions exercées supposent une
présence continue auprès des publics accueillis,
la nourriture et l'hébergement sont
intégralement à la charge de l'organisateur de
l'accueil et ne peuvent en aucun cas être
considérés comme des avantages en nature.
« Art. D. 432-4.-Dans tous les cas, le titulaire
du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos
dont la durée ne peut être inférieure à
vingt-quatre heures consécutives.
« Art. D. 432-5.-Le contrat d'engagement
éducatif précise :
« 1° L'identité des parties et leur domicile ;
« 2° La durée du contrat et les conditions de
rupture anticipée du contrat ;
« 3° Le montant de la rémunération ;
« 4° Le nombre de jours travaillés prévus au
contrat ;
« 5° Le programme indicatif des jours travaillés
pendant la période du contrat, ce programme
contenant la répartition du nombre de jours
entre les jours de la semaine ou les semaines du
mois ;
« 6° Les cas dans lesquels une modification
éventuelle du programme indicatif peut
intervenir ainsi que la nature de cette
modification, toute modification devant être
notifiée au salarié sept jours au moins avant la
date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour
les cas d'urgence ;
« 7° Les jours de repos ;
« 8° Le cas échéant, les avantages en nature et
le montant des indemnités dont il bénéficie.
« Art. D. 432-6.-En l'absence d'accord entre
parties, le contrat d'engagement éducatif ne
peut être rompu à l'initiative de l'organisme
avant l'échéance du terme que pour force
majeure, faute grave du cocontractant ou
impossibilité pour celui-ci de continuer à
exercer ses fonctions.
« Art. D. 432-7.-Lorsqu'il est passé entre une
personne physique et un organisateur d'accueil
collectif de mineurs déclaré et défini à
l'article R. 227-1, le titulaire du contrat
d'engagement éducatif doit satisfaire aux
dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8
ainsi qu'aux dispositions de ses articles R.
227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
« Lorsqu'il est passé entre une personne
physique et un organisme de formation habilité
mentionné dans l'article précédent, le titulaire
du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire
aux dispositions prévues aux
articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août
1987 relatif aux brevets d'aptitude aux
fonctions d'animateur et de directeur de centres
de vacances et de loisirs.
« Art. D. 432-8.-Dans le contrat d'engagement
éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur
respecter les dispositions de l'article D.
431-2.
« Art. D. 432-9.-L'employeur tient à la
disposition de l'inspection du travail, pendant
une durée de trois ans, le ou les documents
permettant de comptabiliser le nombre de jours
de travail accomplis par les personnes avec
lesquelles il aura souscrit un contrat
d'engagement éducatif. » ;
3° Dans le livre IV de la partie réglementaire,
il est créé un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« AUTRES PROFESSIONS
« Chapitre unique
« Techniciens de l'intervention sociale et
familiale
« Section unique
« Exercice de la profession
« Art. D. 461-1.-Les services et les organismes
qui emploient les techniciens de l'intervention
sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune
aide financière des collectivités publiques ou
des institutions gérant un service public s'ils
emploient en cette qualité des personnes qui
n'ont pas satisfait aux dispositions de
l'article D. 451-81.
« Art. D. 461-2.-Les organismes de techniciens
de l'intervention sociale et familiale
mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être
agréés par le préfet du département dans les
conditions fixées par arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et de la sécurité
sociale.
« Art. D. 461-3.-Les techniciens de
l'intervention sociale et familiale sont soumis
à un contrôle médical périodique dont les
modalités sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
».
Le code minier est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre Ier du livre III, il
est ajouté des articles 211-1 à 211-5 rédigés
comme suit :
« Art. 211-1.-Les jeunes travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en
aucun cas être admis à séjourner dans les
chantiers souterrains des mines et carrières
qui, en raison de leurs caractéristiques
naturelles, appellent en permanence
l'application de mesures particulières d'hygiène
et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté
ministériel prévu à l'article 211-5.
« Il est interdit de leur confier des emplois
les exposant à des dangers caractérisés en
raison du fonctionnement de certains engins
mécaniques ou de la mise en œuvre de certaines
méthodes d'exploitation.
« Art. 211-2.-Les jeunes travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans révolus ne peuvent être
occupés dans les chantiers souterrains des mines
et carrières qu'au titre de leur formation
professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans
des emplois ne comportant pas, sauf dérogation
prévue ci-après, rémunération à la tâche.
« Par dérogation, l'ingénieur en chef des mines
peut, sur demande motivée de l'exploitant,
autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des
équipes rémunérées à la tâche, des jeunes
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant
déjà acquis une formation professionnelle
adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont
assorties d'une limitation de la durée effective
du travail des intéressés dans ces équipes.
« Dans les cas prévus au présent article, les
lieux de travail doivent être choisis de façon
que soient garanties dans les meilleures
conditions la sécurité et la santé des jeunes
travailleurs ; ces derniers doivent en outre
bénéficier à cet égard de mesures spéciales de
surveillance.
« Art. 211-3.-Ne sont considérées comme séances
de formation aux travaux souterrains, au sens de
l'article 211-2, que celles qui font partie d'un
plan progressif de formation professionnelle et
qui sont effectuées sous la conduite permanente
et le contrôle direct de moniteurs spécialisés.
La durée totale de ces séances doit en outre,
par période d'occupation comprenant au plus
douze mois, être au moins égale à la moitié de
la durée totale du temps pendant lequel les
jeunes travailleurs sont sous la responsabilité
de l'exploitant.
« Art. 211-4.-Hors des séances de formation
professionnelle, l'emploi dans les chantiers
souterrains des jeunes travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans révolus est soumis aux
conditions fixées par le présent article.
« Sauf pendant la période de leur adaptation aux
conditions générales du travail souterrain, les
intéressés ne peuvent être astreints à exécuter
uniquement des travaux n'exigeant aucune
aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à
l'acquisition d'une qualification
professionnelle.
« Il est interdit de leur confier des emplois ou
des postes de travail exigeant des aptitudes
physiques particulières ou comportant pour les
intéressés ou pour les autres travailleurs des
risques nécessitant une prudence et une
attention soutenues.
« Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun
cas se trouver isolés à leur poste de travail,
ni être employés dans des équipes ne comprenant
pas au moins un travailleur adulte capable de
les mettre en garde en cas de danger. Les autres
mesures spéciales de surveillance de la sécurité
et de la santé des jeunes travailleurs font
l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées
par l'ingénieur en chef des mines.
« Art. 211-5.-Des arrêtés du ministre chargé des
mines précisent les conditions d'application du
présent chapitre, notamment de l'article 211-1
et fixent une liste des emplois et postes de
travail types visés au troisième alinéa de
l'article 211-4. » ;
2° Au chapitre II du titre Ier du livre III, il
est ajouté des articles 218-1 à 218-29 rédigés
comme suit :
« Art. 218-1.-Dans les exploitations de mines et
carrières, le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au
délégué mineur, toute situation de travail dont
il a un motif raisonnable de penser qu'elle
présente un danger grave et imminent pour sa vie
ou sa santé.
« L'employeur ou son représentant ne peut
demander au salarié de reprendre son activité
dans une situation de travail où persiste un
danger grave et imminent.
« Art. 218-2.-Aucune sanction, aucune retenue de
salaire ne peut être prise à l'encontre d'un
salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont
retirés d'une situation de travail dont ils
avaient un motif raisonnable de penser qu'elle
présentait un danger grave et imminent pour la
vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de
la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale est
de droit pour les salariés qui seraient victimes
d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un
délégué mineur ou un membre de la délégation du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail avaient signalé à
l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
« La faculté ouverte par l'article 218-1 doit
être exercée de telle manière qu'elle ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de
risque grave et imminent.
« Art. 218-3.-Si le délégué mineur ou un membre
de la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail constate qu'il existe une cause de
danger grave et imminent, notamment par
l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré
de la situation de travail définie à l'article
218-1, il en avise immédiatement l'employeur ou
son représentant et il consigne cet avis par
écrit. L'employeur ou son représentant est tenu
de procéder sur-le-champ à une enquête avec le
délégué mineur ou le membre de la délégation du
personnel qui lui a signalé le danger et de
prendre les dispositions nécessaires pour y
remédier.
« En cas de divergence sur la réalité du danger
ou la façon de le faire cesser, notamment par
arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est réuni d'urgence
et, en tout état de cause, dans un délai
n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre,
l'employeur est tenu d'informer immédiatement le
directeur régional de l'industrie et de la
recherche, qui peut assister à la réunion du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
« A défaut d'accord entre l'employeur et la
majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sur les mesures à prendre
et leurs conditions d'exécution, le directeur
régional de l'industrie et de la recherche est
saisi immédiatement par l'employeur ou son
représentant. Il met en œuvre, le cas échéant,
soit la procédure prévue à l'article L. 4721-1,
soit celle fixée à l'article
L. 4741-11 du code du travail.
« Art. 218-4.-Des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, destinés à
compléter l'action des délégués mineurs et des
délégués permanents de la surface, sont
constitués dans les exploitations de mines et
carrières dans les conditions fixées par le
titre Ier du livre VI de la partie IV du code du
travail, sous réserve des adaptations ci-après.
« Art. 218-5.-Chaque comité comprend, outre le
chef d'établissement ou son représentant,
président :
« 1° Les délégués mineurs titulaires exerçant
leur mission dans le ressort du comité ;
« 2° Une délégation du personnel comprenant :
« ― trois représentants, dont un du personnel de
maîtrise ou des cadres, dans les établissements
occupant au plus 199 salariés ;
« ― quatre représentants, dont un du personnel
de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant entre 200 et 499
salariés ;
« ― six représentants, dont deux du personnel de
maîtrise ou des cadres, dans les établissements
occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
« ― neuf représentants, dont trois du personnel
de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant plus de 1 500 salariés.
« Le directeur régional de l'industrie et de la
recherche peut toutefois autoriser des
dérogations aux règles déterminant la
répartition des sièges entre les représentants
du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux
des autres catégories de personnel.
« Art. 218-6.-Le comité désigne son secrétaire
parmi les représentants du personnel ou les
délégués mineurs.
« Outre le ou les médecins du travail chargés de
la surveillance médicale du personnel de
l'établissement, le chef de service de sécurité
du travail ou l'agent chargé de la sécurité du
travail, ainsi que le responsable de la
formation, s'il existe dans l'établissement,
assistent avec voix consultative aux séances du
comité.
« Art. 218-7.-Le comité est informé des suites
données aux rapports de visites des délégués
mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci
ont été amenés à faire en application des
articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports
annuels.
« Art. 218-8.-En dehors des cas mentionnés aux
articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du
travail, le comité est réuni à la demande
motivée d'un délégué mineur.
« Art. 218-9.-Les services médicaux du travail
prévus aux articles 212 à 217 dans les
exploitations minières et assimilées dont les
travailleurs sont obligatoirement soumis au
régime de la sécurité sociale dans les mines
sont soumis aux dispositions suivantes.
« Art. 218-10.-Le temps minimum que le médecin
du travail doit consacrer au personnel des
exploitations minières et assimilées est fixé à
une heure par mois pour quinze salariés.
« Ce nombre est réduit à dix pour les salariés
occupés à des travaux nécessitant une
surveillance spéciale dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé des mines.
« Art. 218-11.-Le médecin chargé de surveiller
un effectif correspondant, d'après l'article
218-10, à l'horaire mensuel de travail pratiqué
normalement dans l'entreprise doit être un
médecin à temps complet.
« Lorsque l'employeur n'est pas tenu de
disposer, conformément à l'alinéa précédent,
d'au moins un médecin du travail à temps
complet, le médecin du travail à temps partiel
peut appartenir à un service médical du travail
commun à plusieurs exploitations ou, le cas
échéant, à certaines exploitations et à des
entreprises régies par les
articles L. 4621-1, L. 4622-1 à L. 4622-8 et L.
4623-1 à L. 4623-7 du code du travail. Dans
ce cas, la création du service commun à
plusieurs exploitations ou l'adhésion
d'exploitations à un service interentreprises
relevant de ces mêmes articles est soumise à
l'approbation de l'ingénieur en chef des mines
et éventuellement à celle du directeur régional
du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle en application de l'article D.
4622-9 du code du travail.
« Art. 218-12.-Le service médical du travail est
administré par l'employeur et placé sous le
contrôle d'un organisme où les salariés sont
représentés, défini par arrêté du ministre
chargé des mines.
« Art. 218-13.-L'employeur établit chaque année
un rapport administratif relatif à
l'organisation et à l'activité du service
médical du travail. A ce document est annexé un
rapport du service médical du travail. Ces
rapports sont communiqués à l'organisme de
contrôle prévu à l'article 218-12 et adressés
ensuite, en double exemplaire, avant le 1er
avril à l'ingénieur en chef des mines.
« Lorsque l'importance de l'exploitation le
justifie, l'ingénieur en chef des mines peut
exiger que lui soient adressés des rapports
distincts pour certaines parties de
l'exploitation qu'il fixe.
« Art. 218-14.-Tout salarié doit, avant d'être
embauché avoir fait l'objet d'un examen par le
médecin du travail. Cet examen peut être
renouvelé dans les six mois qui suivent le début
du travail en vue d'une confirmation éventuelle
de l'aptitude au poste de travail.
« Les examens comportent obligatoirement une
exploration radiologique pulmonaire. Ils ont
pour but de reconnaître :
« 1° Si le salarié n'est pas atteint d'une
affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
« 2° Si le salarié est médicalement apte aux
travaux auxquels il est destiné ;
« 3° Les postes auxquels, du point de vue
médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui
lui conviendraient le mieux.
« Art. 218-15.-Au moment de l'embauche, le
médecin du travail dans les mines établit :
« 1° Une fiche d'aptitude destinée à
l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à
la disposition des ingénieurs des mines et du
médecin inspecteur du travail dans les mines ;
« 2° Une fiche médicale dont le modèle est fixé
par arrêté des ministres chargés des mines, du
travail et de la santé publique, toutes
dispositions étant prises pour assurer le secret
médical et l'inviolabilité du fichier détenu par
le médecin du travail.
« En outre, un extrait du dossier médical établi
par le médecin du travail est remis au salarié
lorsqu'il en fait la demande.
« Les fiches médicales ne peuvent être
communiquées qu'aux médecins inspecteurs du
travail dans les mines, lesquels demeurent liés
par le secret professionnel en ce qui concerne
toutes les indications portées sur les fiches
qui ne seraient pas relatives à une affection
professionnelle à déclaration obligatoire.
« Art. 218-16.-Tous les salariés de
l'exploitation doivent être soumis à des examens
médicaux périodiques renouvelés à intervalles
d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit
ans et de six mois au plus pour les sujets âgés
de moins de dix-huit ans.
« Les dispositions du présent article ne font
pas obstacle aux différentes prescriptions
réglementaires relatives à certains travaux,
notamment à celles résultant du
décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954
concernant les mesures particulières de
prévention médicale de la silicose
professionnelle dans les mines et carrières et
des textes pris par son application.
« En outre, les sujets exposés à des risques
spéciaux, ceux qui sont en état de déficience
physique temporaire ou définitive, ceux qui sont
atteints ou suspects de pneumoconiose font
l'objet d'une surveillance spéciale dont les
modalités sont fixées par le médecin du travail.
« Art. 218-17.-Dans les circonscriptions
comprenant des chantiers de type assujettis au
décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 susvisé
les délégués mineurs titulaires et
suppléants sont soumis aux mêmes visites
médicales périodiques que les ouvriers employés
dans ces chantiers.
« Art. 218-18.-Lors de la reprise du travail,
après une absence pour cause de maladie
professionnelle, après une absence de plus de
trois semaines provoquée par un accident du
travail, après une absence de plus de trois
semaines ou des absences répétées pour cause de
maladie non professionnelle, les intéressés
doivent être soumis à un examen médical ayant
pour seul but d'apprécier leur aptitude à
reprendre le travail, soit dans leur ancien
emploi, soit dans un autre emploi, ou la
nécessité d'une réadaptation.
« Art. 218-19.-Des examens complémentaires par
des médecins spécialistes ou des analyses
médicales, ayant pour seul but de juger de
l'aptitude du salarié ou de dépister les
maladies professionnelles peuvent être demandés
par le médecin du travail lors des examens
médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18.
Les frais correspondants sont à la charge de
l'employeur.
« Art. 218-20.-Tous les salariés sont
obligatoirement tenus de se soumettre aux
examens médicaux et examens complémentaires
prévus par les articles 218-14 à 218-19. Ces
examens peuvent avoir lieu en dehors des
horaires de travail des agents si les nécessités
du service l'exigent.
« Le temps passé par le salarié à ces examens
n'est pas indemnisé s'ils ont lieu pendant la
période où le salarié bénéficie des prestations
de l'incapacité temporaire prévues par la
législation sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ou des prestations en
espèces de l'assurance maladie. Les examens
relatifs à l'embauchage ainsi que les examens
facultatifs pratiqués à la demande de
l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation.
« Dans tous les autres cas, le temps passé par
le salarié pour les examens prévus aux articles
ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le
salaire de la catégorie de l'intéressé.
« Art. 218-21.-Le médecin du travail participe à
l'organisation des soins d'urgence, il est
chargé de l'instruction des secouristes.
« Art. 218-22.-Le médecin du travail est en
matière d'hygiène le conseiller de l'employeur
et de l'organisme visé à l'article 218-12. Il
participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef
des mines à l'information des délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de
surface.
« Il doit notamment se préoccuper des problèmes
suivants :
« 1° Surveillance de l'hygiène en général
(douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons)
;
« 2° Surveillance de l'hygiène des lieux de
travail, tant au fond qu'au jour ;
« 3° Surveillance de l'adaptation physiologique
des salariés aux postes de travail ;
« 4° Amélioration des conditions physiologiques
de travail.
« A cet effet, le médecin du travail est
habilité à visiter l'ensemble des installations
de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.
« Le chef d'entreprise est tenu de prendre en
considération les avis qui lui sont présentés
par le médecin du travail, notamment en ce qui
concerne les mutations de postes et les
améliorations des conditions d'hygiène du
travail. En cas de désaccord, il est fait appel
à l'ingénieur en chef des mines qui décide après
avis du médecin inspecteur du travail dans les
mines.
« Art. 218-23.-Le médecin du travail contribue à
la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles par :
« 1° Les constatations d'ordre médical faites au
cours de ses divers examens ;
« 2° La surveillance de l'hygiène de
l'exploitation, conformément à l'article
précédent ;
« 3° L'avis médical qu'il peut être amené à
donner lors d'un accident du travail ou après
reconnaissance d'une maladie professionnelle.
« Art. 218-24.-L'employeur doit tenir le médecin
du travail informé des nouvelles méthodes
d'exploitation ou des nouvelles techniques de
production et recueillir son avis sur les
conditions d'hygiène du travail qui en
résultent.
« Le médecin du travail est tenu de garder le
secret relativement aux renseignements
confidentiels dont il a ainsi connaissance à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans
que cette disposition porte atteinte aux
prescriptions de l'article 218-25.
« Art. 218-25.-Le médecin du travail est tenu de
déclarer tous les cas de maladie professionnelle
qu'il décèle dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
« En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie
professionnelle donnant lieu à réparation, le
médecin du travail fait remettre au malade :
« 1° Le modèle de la déclaration qu'il
appartient à ce dernier, de faire selon la
législation en vigueur ;
« 2° Le modèle de certificat médical à établir
par le médecin traitant en application de
l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, le médecin du travail peut établir
ledit certificat ; il le remet en triple
exemplaire au malade qui l'annexe à sa
déclaration.
« Dans tous les cas de maladie professionnelle
il est donné connaissance au médecin traitant,
sur sa demande, des pièces médicales concernant
le malade et relatives à ladite maladie.
« Art. 218-26.-L'exploitant doit fournir le
personnel, notamment infirmier, les locaux et le
matériel nécessaires à la délivrance des soins
d'urgence et au fonctionnement du service
médical. Des arrêtés du ministre chargé des
mines précisent les conditions d'application du
présent article.
« Art. 218-27.-L'exercice des fonctions de
médecin du travail dans les mines est
incompatible avec l'exercice du contrôle médical
des risques maladie, accidents du travail et
maladies professionnelles. Il est également
incompatible avec l'exercice de la médecine de
soins en faveur des affiliés et ayants droit au
régime spécial de la sécurité sociale dans les
mines.
« Toutefois, lorsque les circonstances locales
le justifient, un médecin du travail occupé à
temps partiel peut bénéficier de dérogations aux
règles précédentes qui sont accordées par
l'ingénieur en chef des mines après avis du
médecin inspecteur du travail dans les mines,
notamment pour l'exercice d'une activité dans
les centres médicaux des exploitations minières
et assimilées. Le médecin du travail ne peut
cependant, en aucun cas, être le médecin
contrôleur d'un même salarié.
« Art. 218-28.-L'exercice des fonctions de
médecin du travail dans les mines n'est
accessible qu'aux médecins titulaires du
certificat d'études spéciales de médecine du
travail et d'hygiène industrielle.
« Art. 218-29.-Les nominations ou révocations de
médecins du travail sont soumises à l'organisme
prévu à l'article 218-12.
« En cas de désaccord de cet organisme la
décision est prise par l'ingénieur en chef des
mines après avis du médecin inspecteur du
travail dans les mines. » ;
3° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du
livre III, il est ajouté des articles 224-1 à
224-6 rédigés comme suit :
« Art. 224-1.-Chaque année le délégué mineur
adresse à l'ingénieur des mines un rapport
faisant connaître son opinion sur les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité des
ouvriers mineurs et donnant ses suggestions
d'ordre strictement professionnel tendant à
favoriser le développement de la production.
« Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui
fait connaître dans le délai d'un mois la suite
qu'il compte donner aux observations du délégué.
« L'ingénieur des mines en rend compte dans son
rapport annuel de surveillance.
« Art. 224-2.-Le délégué, dans ses visites, est
tenu de se conformer à toutes les mesures
prescrites par les règlements en vue d'assurer
l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les
travaux.
« Art. 224-3.-Le délégué suppléant ne remplace
le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de
celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné,
tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
« Art. 224-4.-Les observations relevées par le
délégué dans chacune de ses visites doivent
être, le jour même ou au plus tard le lendemain,
consignées par lui sur un registre spécial
fourni par l'exploitant et constamment tenu sur
le carreau de l'exploitation à la disposition
des ouvriers.
« Le délégué inscrit sur le registre les heures
auxquelles il a commencé et terminé sa visite
ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
« L'exploitant peut consigner ses observations
et dires sur le même registre, en regard de ceux
du délégué.
« Des copies des uns et des autres sont
immédiatement et respectivement envoyées par les
auteurs au préfet, qui les communique aux
ingénieurs des mines.
« Art. 224-5.-Lors de leurs tournées les
ingénieurs du service des mines doivent viser le
registre de chaque circonscription. Ils doivent,
toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire
accompagner par le délégué de la
circonscription.
« Le service des mines prendra les mesures
utiles pour que tout délégué mineur puisse
accompagner dans sa visite un ingénieur du
service des mines au moins une fois par
trimestre pour les circonscriptions comprenant
plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois
par an pour les circonscriptions comprenant cinq
cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers.
« Art. 224-6.-Lorsqu'un ingénieur, au cours
d'une enquête, a été accompagné par un délégué
mineur, les constatations matérielles relevées
au cours de la visite par l'ingénieur et
concernant des faits signalés par le délégué
dans son rapport, sont consignées sur le
registre du délégué. » ;
4° A la section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre III, il est ajouté des articles 226-1 à
226-4 rédigés comme suit :
« Art. 226-1.-Un délégué et un délégué suppléant
exercent leurs fonctions dans une
circonscription souterraine dont les limites
sont déterminées par arrêté du préfet, rendu
sous l'autorité du ministre chargé du travail
après rapport des ingénieurs des mines.
L'exploitant doit être entendu et les ouvriers
intéressés remplissant les conditions exigées
par l'article 228 ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir doivent être
appelés, par voie d'affiches placées aux lieux
habituels pour les avis aux ouvriers, à
présenter leurs observations.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra
être pris que quinze jours au moins après que
les intéressés auront été appelés à présenter
leurs observations.
« Art. 226-2.-Les exploitations autres que
celles qui sont mentionnées à l'article 225 sont
subdivisées en deux, trois, etc.,
circonscriptions, selon que la visite n'exige
pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
« Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à
l'article 226-1 pourra, sur avis de l'ingénieur
en chef des mines, déroger aux prescriptions de
l'alinéa précédent lorsque leur application
entraînerait la création de circonscriptions
ayant plus de 1 500 ouvriers.
« Un même arrêté statue sur la délimitation des
diverses circonscriptions entre lesquelles est
ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des
puits, galeries et chantiers voisins dépendant
d'un même exploitant, sous le territoire d'une
même commune ou de plusieurs communes contiguës.
« Un ensemble de petites exploitations voisines,
même dépendant d'exploitants différents, sur le
territoire d'une même commune ou de plusieurs
communes voisines peut être groupé dans une même
circonscription à la condition que la visite
détaillée des puits, galeries et chantiers de
cet ensemble n'exige pas plus de six jours et
que le nombre total d'ouvriers travaillant au
fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit
pas supérieur à cinq cents.
« Art. 226-3.-A toute époque, le préfet peut,
par suite de changements survenus dans les
travaux, modifier le nombre et les limites des
circonscriptions sur le rapport des ingénieurs
des mines, l'exploitant et le délégué entendus
et les ouvriers intéressés remplissant les
conditions exigées par l'article 228 ainsi que
les syndicats auxquels ils peuvent appartenir
ayant été appelés, par voie d'affiches placées
aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers,
à présenter leurs observations.
« L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne
pourra être pris que quinze jours au moins après
que les intéressés auront été appelés à
présenter leurs observations.
« Art. 226-4.-A l'arrêté préfectoral est annexé
un plan donnant la délimitation de chaque
circonscription et portant les limites des
communes sous le territoire desquelles elle
s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en
triple expédition sur la demande du préfet et
conformément à ses indications.
« L'arrêté préfectoral est notifié dans la
huitaine à l'exploitant auquel est remis en même
temps un des plans annexés audit arrêté.
« Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un
des plans annexés, reste déposée à la mairie de
la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi
celles sous lesquelles s'étendent les
circonscriptions qu'il délimite ; elle y est
tenue, sans déplacement, à la disposition de
tous les intéressés. » ;
5° A la section 3 du chapitre Ier du titre II du
livre III, il est ajouté des articles 241-1 à
241-10 rédigés comme suit :
« Art. 241-1.-Un arrêté du préfet pris dans les
mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article
226-1 désigne, s'il y a lieu, les
circonscriptions qui sont groupées en vue des
élections, ainsi qu'une mairie proche du centre
géographique de ce groupe de circonscriptions où
sera opérée la centralisation des résultats
électoraux.
« Art. 241-2.-Dans les huit jours qui suivent la
publication de l'arrêté préfectoral convoquant
les électeurs, la liste électorale de la
circonscription dressée par l'exploitant, est
remise par lui en trois exemplaires au maire de
chacune des communes sous lesquelles s'étend la
circonscription.
« Le maire fait immédiatement afficher cette
liste à la porte de la mairie et dresse
procès-verbal de cet affichage ; il envoie les
deux autres exemplaires au préfet et au juge du
tribunal d'instance avec copie du procès-verbal
d'affichage.
« Dans le même délai de huit jours, l'exploitant
fait afficher ladite liste aux lieux habituels
pour les avis donnés aux ouvriers et remet les
cartes électorales aux maires des communes où
résident les électeurs, à charge pour eux de les
remettre aux électeurs ou de les tenir à leur
disposition à la mairie.
« Art. 241-3.-En cas de réclamation des
intéressés relative aux listes électorales, le
recours doit être formé dans les douze jours qui
suivent l'affichage de la liste électorale par
le maire le moins diligent, devant le juge du
tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en
dernier ressort.
« Art. 241-4.-Dans les dix jours qui suivent la
publication de l'arrêté préfectoral prévu à
l'article 241-5 les organisations syndicales
font parvenir à l'ingénieur en chef des mines,
par lettre recommandée, la liste des candidats
qu'elles désirent présenter aux élections de
délégués mineurs. A la lettre précitée sont
jointes les pièces établissant que les candidats
satisfont aux conditions fixées par l'article
229.
« Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur
en chef des mines constate l'éligibilité ou la
non-éligibilité des candidats.
« En cas de réclamation des intéressés le
recours doit être formé dans les trois jours qui
suivent le délai prévu à l'alinéa précédent
devant le tribunal d'instance qui statue
d'urgence et en dernier ressort.
« Tout groupe de personnes non présenté par une
organisation syndicale qui désirerait
éventuellement se présenter ensemble en une
liste de candidats au second tour du scrutin
prévu par l'article 235 doit, dans les mêmes
formes que celles prévues aux alinéas
précédents, notifier sa candidature à
l'ingénieur en chef des mines.
« Art. 241-5.-Les électeurs sont convoqués par
un arrêté du préfet.
« L'arrêté doit être publié et affiché dans les
communes, puits et services intéressés trente
jours au moins avant l'élection qui doit
toujours avoir lieu un jour de travail en
semaine.
« L'arrêté fixe la date des élections ainsi que
les heures auxquelles sera ouvert et fermé le
scrutin, en permettant aux électeurs du poste de
nuit le vote à la sortie du travail.
« Il sera procédé au vote sur le lieu de
travail, en dehors des heures de travail.
« Art. 241-6.-Pour l'attribution des
circonscriptions restantes sur la base du plus
grand reste prévue à l'article 235, il est
retranché du nombre de voix obtenu par chaque
liste le produit du quotient par le nombre des
circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les
différentes listes sont classées dans l'ordre
décroissant des restes ainsi obtenus. La
première circonscription non pourvue est
attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
« Il est procédé successivement à la même
opération pour chacune des circonscriptions non
pourvues jusqu'à la dernière.
« Dans le cas où deux listes ont le même reste
et où il ne reste qu'une circonscription à
pourvoir, ladite circonscription est attribuée à
la liste qui a le plus grand nombre de voix.
« Si deux listes ont également recueilli le même
nombre de voix, la circonscription est attribuée
par tirage au sort.
« Le nombre de circonscriptions revenant à
chaque liste étant ainsi déterminé, la
désignation de ces circonscriptions est
effectuée comme suit :
« Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du
nombre de circonscriptions qui lui est attribué,
sont élus, les candidats titulaires et
suppléants des circonscriptions dans lesquelles
cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages
le plus important par rapport au nombre de
suffrages exprimés.
« L'ordre dans lequel les listes sont prises
pour cette attribution est l'ordre croissant des
nombres totaux de suffrages obtenus par chacune
d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
« Dans le cas où, pour une liste, le plus grand
pourcentage de suffrages se présente dans une
circonscription déjà attribuée à la liste
précédente, c'est le candidat de la
circonscription ayant donné à ladite liste le
pourcentage de suffrages immédiatement inférieur
qui est déclaré élu.
« En cas d'égalité de pourcentages de suffrages
pour une même liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, et s'il n'y a
qu'une circonscription à attribuer, c'est le
candidat de la circonscription qui a donné le
maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les
nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
« Art. 241-7.-Si les élections sont faites
suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul
n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a
obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de voix au moins égal au
quart du nombre des électeurs inscrits.
« Au deuxième tour de scrutin la majorité
relative suffit quel que soit le nombre de
votants.
« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
« Si un second tour de scrutin est nécessaire,
il y est procédé dans les mêmes conditions de
formes et de durée, à la date fixée par le
préfet dans l'arrêté de convocation prévu à
l'article 241-5.
« Art. 241-8.-Les protestations doivent être
consignées au procès-verbal ou être adressées, à
peine de nullité, dans les trois jours qui
suivent l'élection, au préfet, qui en accuse
réception.
« Les exploitants peuvent, comme les électeurs,
adresser dans le même délai leurs protestations
au préfet.
« Art. 241-9.-En cas de protestation contre les
opérations électorales ou de recours du préfet,
le dossier est transmis, au plus tard le
cinquième jour après l'élection, au tribunal
administratif qui doit statuer dans le délai
d'un mois à compter de l'enregistrement des
pièces au bureau central du greffe.
« Si le tribunal rend un jugement ordonnant une
mesure d'instruction, il devra statuer
définitivement dans le mois à partir de cette
décision.
« Art. 241-10.-Il doit être procédé à de
nouvelles élections pour les circonscriptions
qui sont créées ou modifiées par application de
l'article 226-3.
« Dans tous les cas où une élection doit avoir
lieu pendant une suspension de l'exploitation
résultant soit d'un accident, soit d'un conflit
collectif de travail, l'élection est renvoyée à
un mois après la reprise normale de
l'exploitation. » ;
6° A la section 4 du chapitre Ier du titre II du
livre III, il est ajouté un article 250-1 rédigé
comme suit :
« Art. 250-1.-En cas de décès, démission,
révocation, déchéance, d'un délégué mineur du
fond titulaire ou suppléant, son siège est
attribué comme suit :
« 1° Si le délégué avait été élu au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle, son
siège revient à celui des candidats non élus de
la même liste qui s'était présenté dans la
circonscription où cette liste avait obtenu le
pourcentage de voix le plus élevé.
« En cas d'égalité de pourcentage de suffrages
pour cette liste dans plusieurs circonscriptions
différentes, le siège est attribué au candidat
qui s'était présenté dans la circonscription où
la liste avait obtenue le maximum de suffrages.
Si les nombres de suffrages étaient égaux, le
siège est attribué au plus âgé des candidats.
« Au cas où tous les candidats de la même liste
auraient été élus, il est procédé à de nouvelles
élections au scrutin de liste majoritaire à deux
tours dans le délai d'un mois fixé à l'article
241.
« 2° Si le délégué avait été élu au scrutin de
liste majoritaire à deux tours, il est procédé à
de nouvelles élections, avec le même mode de
scrutin, dans le délai d'un mois visé à
l'article 241. » ;
7° Au chapitre II du titre II du livre III, il
est ajouté des articles 251-1 à 251-39 rédigés
comme suit :
« Art. 251-1.-Les délégués de la surface
visitent les installations et services du jour,
dans le but d'en examiner les conditions de
sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y
est occupé et, d'autre part, en cas d'accident,
les conditions dans lesquelles cet accident se
serait produit.
« Ces délégués sont, en outre, chargés de
signaler dans les formes prévues à l'article
251-9, les infractions aux dispositions
concernant le travail des enfants et des femmes,
la durée du travail et le repos hebdomadaire,
relevées par eux au cours de leurs visites.
« Les délégués exercent les fonctions de délégué
du personnel telles qu'elles sont définies au
titre Ier du livre III de la partie II du code
du travail.
« Art. 251-2.-Le délégué doit visiter deux fois
par mois les installations et services du jour
de sa circonscription.
« En dehors de ces visites réglementaires, le
délégué peut procéder à des visites
supplémentaires dans les installations et
services de sa circonscription où il a des
raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène
du personnel ne soient compromises. Il doit,
dans ce cas fournir une justification motivée de
sa visite dans le rapport prévu à l'article
251-9.
« Art. 251-3.-Le délégué doit en outre, procéder
sans délai à la visite des lieux où est survenu
un accident ayant occasionné la mort ou des
blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou
pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Avis de l'accident doit être donné sur le champ
au délégué par l'exploitant.
« Le délégué doit noter sur le registre prévu à
l'article 251-9 les circonstances et la nature
de l'accident.
« Art. 251-4.-Si le délégué estime que
l'exploitation présente, dans les installations
et services du jour qu'il vient de visiter, une
cause de danger imminent au point de vue de la
sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de
l'inapplication des lois ou règlements en
vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en
aviser immédiatement et par écrit l'exploitant
ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a
été verbal, doit être, sans aucun retard,
confirmé par écrit à l'exploitant ou à son
représentant sur place, qui devra, aussitôt
averti, constater ou faire constater par
préposé, en présence du délégué, l'état de
choses signalé par ce dernier et prendre sous sa
responsabilité les mesures appropriées.
« Le délégué doit également informer sans délai
les ingénieurs des mines afin de leur permettre
d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter
mention sur le registre prévu à l'article 251-9.
« Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au
premier alinéa du présent article que pour
l'information adressée aux ingénieurs des mines,
utiliser les moyens de communication
téléphonique dont dispose l'exploitant.
« Art. 251-5.-Chaque année, le délégué de la
surface adresse à l'ingénieur des mines un
rapport faisant connaître son opinion sur les
mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité
des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions
d'ordre strictement professionnel tendant à
favoriser le développement de la production.
« Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui
fait connaître dans le délai d'un mois la suite
qu'il compte donner aux observations du délégué.
L'ingénieur des mines en rend compte dans son
rapport annuel de surveillance.
« Art. 251-6.-Le délégué, dans ses visites, est
tenu de se conformer à toutes les mesures
prescrites par les règlements en vue d'assurer
l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les
travaux.
« Art. 251-7.-Le délégué peut, à toute heure du
jour ou de la nuit, procéder à des visites
réglementaires ou supplémentaires.
« Le délégué ne devra pas abuser du droit
précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de
l'exploitation.
« Art. 251-8.-Le délégué suppléant ne remplace
le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de
celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné
tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
« Art. 251-9.-Les observations relevées par le
délégué dans chacune de ses visites doivent
être, le jour même ou au plus tard le lendemain,
consignées par lui, sur un registre spécial
fourni par l'exploitant dans chaque
établissement ou service de la circonscription,
et constamment tenu à la disposition des
ouvriers.
« Le délégué inscrit sur le registre les heures
auxquelles il a commencé et terminé sa visite,
ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
« L'exploitant peut consigner ses observations
et dires sur le même registre en regard de ceux
du délégué.
« Des copies des inscriptions portées par le
délégué et l'exploitant sont immédiatement et
respectivement envoyées par les auteurs au
préfet, qui les communique aux ingénieurs des
mines.
« Art. 251-10.-Lors de leurs tournées, les
ingénieurs du service des mines doivent viser le
registre de chaque circonscription. Ils doivent
toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire
accompagner par le délégué de la
circonscription.
« Le service des mines prendra les mesures
utiles pour que tout délégué de la surface
puisse accompagner dans sa visite un ingénieur
du service des mines au moins une fois par
trimestre pour les circonscriptions comprenant
plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an
pour les circonscriptions comprenant 500
ouvriers ou moins de 500 ouvriers.
« Art. 251-11.-Lorsqu'un ingénieur du service
des mines, au cours d'une enquête, a été
accompagné par un délégué de la surface, les
constatations matérielles relevées au cours de
la visite par l'ingénieur et concernant des
faits signalés par le délégué dans son rapport,
sont consignées sur le registre du délégué.
« Art. 251-12.-Un délégué et un délégué
suppléant exercent leurs fonctions dans une
circonscription de la surface définie par arrêté
du préfet, rendu sous l'autorité du ministre
chargé du travail, après rapport des ingénieurs
des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers
intéressés remplissant les conditions exigées
par l'article 251-17 ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir, ayant été
appelés par voie d'affiches placées aux lieux
habituels pour les avis aux ouvriers, à
présenter leurs observations.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra
être pris que quinze jours au moins après que
les intéressés auront été appelés à présenter
leurs observations.
« Art. 251-13.-Tout ensemble d'installations ou
services du jour non rattachés à une
circonscription souterraine, en application du
premier alinéa de l'article 251 et dépendant
d'un même exploitant, constitue une seule
circonscription de la surface, si la visite
détaillée de ces installations et services
n'exige pas plus de six jours.
« Les installations et services visés à l'alinéa
précédent et dont la visite détaillée exige plus
de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours
sont subdivisés en deux, trois, etc.
circonscriptions de la surface.
« Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à
l'article 251-12 peut, sur avis de l'ingénieur
en chef des mines, déroger aux prescriptions
contenues dans les deux alinéas ci-dessus,
lorsque leur application entraînerait la
création de circonscriptions ayant plus de 1 500
ouvriers.
« Un même arrêté statue sur la composition des
diverses circonscriptions de la surface entre
lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu,
l'ensemble des installations et services du jour
non rattachés à des circonscriptions
souterraines et dépendant d'un même exploitant
sur le territoire d'une même commune ou de
plusieurs communes contiguës.
« Art. 251-14.-A toute époque le préfet peut,
par suite de changements survenus dans les
installations et services du jour, modifier le
nombre et la composition des circonscriptions
sur le rapport des ingénieurs des mines,
l'exploitant et le délégué entendus et les
ouvriers intéressés remplissant les conditions
exigées par l'article 251-17 ainsi que les
syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant
été appelés, par voie d'affiches placées aux
lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à
présenter leurs observations.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra
être pris que quinze jours au moins après que
les intéressés auront été appelés à présenter
leurs observations.
« Art. 251-15.-A l'arrêté préfectoral est annexé
un plan indiquant les établissements et services
du jour de chaque circonscription et portant les
limites des communes sur le territoire
desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par
l'exploitant en triple expédition sur la demande
du préfet et conformément à ses indications.
« L'arrêté préfectoral est notifié, dans la
huitaine à l'exploitant auquel est remis en même
temps un des plans annexés audit arrêté.
« Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des
plans annexés, reste déposée à la mairie de la
commune qui est désignée dans l'arrêté parmi
celles sur lesquelles s'étendent les
circonscriptions qu'il délimite ; elle y est
tenue, sans déplacement, à la disposition de
tous les intéressés.
« Art. 251-16.-Lorsqu'il est possible de réunir
en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions de la surface voisines et
concernant des exploitations de même substance,
les délégués et les délégués suppléants de la
surface sont élus au scrutin de liste à deux
tours avec représentation proportionnelle dans
les conditions fixées aux articles suivants.
« Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes
formes que l'arrêté prévu à l'article 251-12,
désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui
sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une
mairie proche du centre géographique de ce
groupe de circonscriptions, où est opérée la
centralisation des résultats électoraux.
« Dans le cas où il n'est pas possible de réunir
en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions de la surface voisines,
les délégués et les délégués suppléants de la
surface sont élus au scrutin de liste
majoritaire à deux tours dans les conditions
prévues aux articles suivants.
« Par dérogation aux alinéas précédents, les
électeurs de surface des groupes d'exploitation
des houillères de bassin créées par l'article 2
de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un
collège unique pour l'ensemble des installations
et services du jour qui en dépendent et ne sont
pas rattachés à des circonscriptions
souterraines. Toutefois pour les groupes
d'exploitation comprenant moins de trois et plus
de quinze circonscriptions de la surface, les
collèges électoraux sont fixés par un arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé des mines.
« Art. 251-17.-Sont électeurs dans leur
circonscription, à condition d'être âgés de
dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la
feuille de la dernière paie effectuée pour cette
circonscription avant la date de l'arrêté de
convocation des électeurs et de n'avoir encouru
aucune des condamnations mentionnées aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral
:
« 1° Les ouvriers de la surface, de nationalité
française ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté économique européenne ;
« 2° Les autres ouvriers de la surface répondant
aux conditions prévues par les traités
internationaux, sous réserve de réciprocité, ou
bien justifiant soit d'un travail effectif de
cinq années dans les mines en France, soit,
s'ils sont frontaliers, d'un travail en France
de trois ans.
« Les délégués de la surface sont électeurs dans
leur circonscription.
« Art. 251-18.-I. ― Sont éligibles dans une
circonscription, à la condition d'être citoyens
français, de savoir lire et écrire le français,
de ne pas présenter une incapacité permanente de
travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre,
de n'avoir jamais encouru de condamnation pour
infraction à l'article 141 ou aux dispositions
des titres premier à III du présent livre ou aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral
:
« 1° Les ouvriers de la surface âgés de
vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis
cinq ans au moins dans les mines ou carrières
dont le personnel relève du
décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif
au statut du personnel des exploitations
minières et assimilées, dont trois ans au moins
comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous
réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans
au moins dans cette circonscription ou dans une
des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant ;
« 2° Les anciens ouvriers de la surface, à la
condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans
accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq
années au moins dans les mines et carrières dont
le personnel relève du décret susvisé du 14 juin
1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du
jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils
aient travaillé pendant trois ans au moins dans
cette circonscription ou dans une des
circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y
être employés depuis plus de dix ans soit comme
ouvriers, soit comme délégués ou délégués
suppléants.
« Les anciens ouvriers ne sont éligibles que
s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre
circonscription quelle qu'elle soit.
« Tout délégué ou délégué suppléant de la
surface qui pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans
l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas
précédents est immédiatement déclaré
démissionnaire par le préfet sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines.
« Toutefois, le préfet peut, sur demande de
l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la
fin de son mandat un délégué atteint
postérieurement à son élection d'une invalidité
permanente supérieure à 60 %. Le préfet statue
sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et
après avis d'une commission médicale qui se
prononce notamment sur la compatibilité de
l'invalidité avec le maintien en fonctions du
délégué.
« Un recours contre la décision du préfet peut
être formé par l'intéressé devant le ministre
chargé du travail qui statue sur avis d'une
commission médicale nationale.
« II. ― Un décret détermine les conditions
d'application des sixième et septième alinéas du
I, notamment :
« 1° Les formes et délais de la demande et du
recours éventuel de l'intéressé ;
« 2° Les délais dans lesquels le préfet et le
ministre doivent statuer ;
« 3° La composition et les modalités de
fonctionnement, d'une part de la commission
médicale siégeant auprès du préfet et dont le
médecin du travail est membre de droit, d'autre
part de la commission médicale nationale
siégeant auprès du ministre.
« Art. 251-19.-Pendant les cinq premières années
qui suivent l'ouverture d'une nouvelle
exploitation, peuvent être élus les électeurs
remplissant les conditions du 1° du I de
l'article 251-18, à l'exclusion de celle
exigeant un temps de travail minimum dans la
circonscription.
« Ne peuvent être délégués de la surface les
débitants de boissons, ceux dont le conjoint est
débitant de boissons, ou qui exercent cette
profession par personne interposée, ou qui
exercent une activité quelconque concourant au
fonctionnement d'un débit de boissons.
« Art. 251-20.-Dans les huit jours qui suivent
la publication de l'arrêté préfectoral
convoquant les électeurs, la liste électorale de
la circonscription dressée par l'exploitant est
remise par lui en trois exemplaires au maire de
chacune des communes sur lesquelles s'étend la
circonscription.
« Le maire fait immédiatement afficher cette
liste à la porte de la mairie et dresse
procès-verbal de cet affichage. Il envoie les
deux autres exemplaires au préfet et au tribunal
d'instance avec copie du procès-verbal
d'affichage.
« Dans le même délai de huit jours, l'exploitant
fait afficher cette liste aux lieux habituels
pour les avis donnés aux ouvriers et remet les
cartes électorales aux maires des communes où
résident les électeurs, à charge pour eux de les
remettre aux électeurs ou de les tenir à leur
disposition à la mairie.
« Art. 251-21.-Si l'exploitant ne fait pas
afficher la liste électorale et ne la remet pas
au maire, ainsi que les cartes électorales, dans
les délais et conditions prévus aux articles
précédents, le préfet fait dresser et afficher
cette liste et assure la distribution des cartes
électorales, le tout aux frais de l'exploitant,
sans préjudice des peines qui pourront être
prononcées contre ce dernier.
« Art. 251-22.-En cas de réclamation des
intéressés, le recours doit être formé dans les
douze jours qui suivent l'affichage de la liste
électorale par le maire le moins diligent,
devant le juge du tribunal d'instance, qui
statue d'urgence et en dernier ressort.
« Art. 251-23.-Dans les dix jours qui suivent la
publication de l'arrêté préfectoral prévu à
l'article 251-24, les organisations syndicales
font parvenir à l'ingénieur en chef des mines,
par lettre recommandée, la liste des candidats
qu'elles désirent présenter aux élections de
délégués de la surface. A la lettre précitée
sont jointes les pièces établissant que les
candidats satisfont aux conditions fixées à
l'article 251-18.
« Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur
en chef des mines constate l'éligibilité ou la
non-éligibilité des candidats.
« En cas de réclamation des intéressés, le
recours doit être formé dans les trois jours qui
suivent le délai visé à l'alinéa précédent
devant le juge du tribunal d'instance du canton,
qui statue d'urgence et en dernier ressort.
« Tout groupe de personnes non présenté par une
organisation syndicale qui désirerait,
éventuellement, se présenter ensemble en une
liste de candidats, au second tour de scrutin
prévu à l'article 251-27, doit, dans les mêmes
formes que celles prévues aux trois alinéas
précédents, notifier sa candidature à
l'ingénieur en chef des mines.
« Art. 251-24.-Les électeurs sont convoqués par
un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié
et affiché dans les communes, installations et
services intéressés, trente jours au moins avant
l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour
de travail en semaine.
« L'arrêté fixe la date des élections ainsi que
les heures auxquelles sera ouvert et fermé le
scrutin, de manière à permettre aux électeurs du
poste de nuit le vote à la sortie du travail.
« Il sera procédé au vote sur le lieu de
travail, en dehors des heures de travail.
« Art. 251-25.-Le bureau de vote est présidé par
le maire ou son représentant assisté d'un
assesseur pris dans chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur
est compté comme temps de travail.
« Art. 251-26.-Les bulletins de vote doivent
comporter autant de noms de candidats aux
fonctions de délégués titulaires et aux
fonctions de délégués suppléants de la surface
qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom
de chaque candidat est indiquée la
circonscription dont l'intéressé brigue le
siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul
tout bulletin portant le nom d'un candidat dont
l'éligibilité n'a pas été reconnue.
« Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous
enveloppe d'un type uniforme déposé à la
préfecture.
« Avant de déposer son vote l'électeur doit
passer par un isoloir où il puisse mettre son
bulletin sous enveloppe.
« L'exploitant ne peut pas se présenter ni se
faire représenter dans le local de vote pendant
les opérations électorales.
« Art. 251-27.-Si les élections sont faites
suivant le régime de la représentation
proportionnelle, et si, au premier tour de
scrutin le nombre de votants, bulletins blancs
ou nuls non compris, est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé, dans les
mêmes conditions de forme et de durée, à la date
fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation
visé à l'article 251-24 à un second tour de
scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent
voter pour des listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales.
« Le nombre de circonscriptions de délégués de
la surface à attribuer à chaque liste est
déterminé comme suit :
« Il est attribué à chaque liste de candidats
autant de circonscriptions que le nombre total
de voix recueilli par elle contient de fois le
quotient électoral. Le quotient électoral est
égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs dans le groupe de
circonscriptions défini à l'article 251-16
divisé par le nombre de circonscriptions à
pourvoir.
« Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune
circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les
circonscriptions restantes sont attribuées sur
la base du plus grand reste.
« A cet effet, du nombre de voix obtenu par
chaque liste il est retranché le produit du
quotient par le nombre des circonscriptions déjà
attribuées à la liste. Les différentes listes
sont classées dans l'ordre décroissant des
restes ainsi obtenus. La première
circonscription non pourvue est attribuée à la
liste ayant le plus grand reste.
« Il est procédé successivement à la même
opération pour chacune des circonscriptions non
pourvues jusqu'à la dernière.
« Dans le cas où deux listes ont le même reste
et où il ne reste qu'une circonscription à
pourvoir, ladite circonscription est attribuée à
la liste qui a le plus grand nombre de voix.
« Si deux listes ont recueilli le même nombre de
voix, la circonscription est attribuée par
tirage au sort.
« Le nombre de circonscriptions revenant à
chaque liste étant ainsi déterminé, la
désignation de ces circonscriptions est
effectuée comme suit :
« Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du
nombre de circonscriptions qui lui est attribué,
sont élus les candidats titulaires et suppléants
des circonscriptions dans lesquelles cette liste
a obtenu le pourcentage de suffrages le plus
important par rapport au nombre de suffrages
exprimés.
« L'ordre dans lequel les listes sont prises
pour cette attribution est l'ordre croissant des
nombres totaux de suffrages obtenus par chacune
d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
« Dans le cas où, pour une liste le plus grand
pourcentage de suffrages se présente dans une
circonscription déjà attribuée à la liste
précédente, c'est le candidat de la
circonscription ayant donné à ladite liste le
pourcentage de suffrages immédiatement inférieur
qui est déclaré élu.
« En cas d'égalité de pourcentage de suffrages
pour une même liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, et s'il n'y a
qu'une circonscription à attribuer, c'est le
candidat de la circonscription qui a donné le
maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les
nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
« Art. 251-28.-Si les élections sont faites
suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul
n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a
obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de voix au moins égal au
quart du nombre des électeurs inscrits.
« Au deuxième tour de scrutin, la majorité
relative suffit, quel que soit le nombre des
votants.
« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
« Si un second tour de scrutin est nécessaire,
il y est procédé dans les mêmes conditions de
forme et de durée, à la date fixée par le préfet
dans l'arrêté de convocation visé à l'article
251-24.
« Art. 251-29.-En cas de décès, démission,
révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou
suppléant de la surface, son siège est attribué
comme suit :
« 1° Si le délégué avait été élu au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle, son
siège revient à celui des candidats non élus de
la même liste qui s'était présenté dans la
circonscription comprenant des installations et
services de même nature que la circonscription
considérée et où cette liste avait obtenu le
pourcentage de voix le plus élevé. En cas
d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette
liste dans plusieurs circonscriptions
différentes et de même nature on appliquera les
règles prévues à l'article 250-1 pour les
délégués mineurs du fond.
« Au cas où aucun candidat de la même liste ne
remplirait les conditions énumérées à l'alinéa
précédent, il sera procédé à de nouvelles
élections au scrutin de liste majoritaire à deux
tours dans le délai d'un mois fixé à l'article
241.
« 2° Si le délégué avait été élu au scrutin de
liste majoritaire à deux tours, il est procédé à
de nouvelles élections, avec le même mode de
scrutin, dans le délai d'un mois fixé à
l'article 241.
« Art. 251-30.-Peut être annulée toute élection
dans laquelle les candidats auraient influencé
le vote en promettant de s'immiscer dans les
questions ou revendications étrangères à l'objet
des fonctions de délégués telles qu'elles sont
définies à l'article 251-1.
« Peut être également annulée toute élection
précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder
en fait les prescriptions de l'article 251-17.
« Art. 251-31.-Le dépouillement du scrutin est
fait par les membres du bureau de vote, qui
peuvent se faire assister par des scrutateurs ;
ceux-ci sont pris dans chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats.
« Après le dépouillement du scrutin, le
président dresse le procès-verbal des opérations
qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté
préfectoral prévu aux articles 251-12 ou 251-16
suivant le mode de scrutin adopté, où le maire,
assisté par un représentant de chaque
organisation syndicale ayant présenté une liste
de candidats, centralise les résultats, proclame
les élus et adresse au préfet le procès-verbal
détaillé des opérations électorales.
« Art. 251-32.-Les articles 239 à 241 et 241-8 à
241-10 sont applicables aux élections des
délégués de la surface.
« Art. 251-33.-Sont applicables aux délégués de
la surface, titulaires et suppléants, les
articles 242 à 244, les premier, troisième et
quatrième alinéas de l'article 246, les articles
247 et 248. » ;
« Art. 251-34.-Les sommes dues à chaque délégué
mineur ou à chaque délégué permanent de la
surface titulaire ou suppléant, au titre de ses
visites réglementaires et supplémentaires
prévues à l'article 247 ainsi qu'éventuellement
au titre de l'indemnisation des séances
d'information professionnelle, lui sont versées
mensuellement par l'exploitant intéressé, sur la
base d'un état dressé par le délégué titulaire,
vérifié et arrêté par l'ingénieur en chef des
mines.
« Cet état donne le détail des journées
employées aux visites respectivement par le
délégué titulaire et par son suppléant ; il
indique le nombre d'indemnités à payer à chacun
d'eux à ce titre. Il mentionne les séances
d'information professionnelle auxquelles les
intéressés ont assisté.
« Art. 251-35.-Le prix de la journée servant de
base au calcul des indemnités de visite des
délégués mineurs est fixé par référence au
salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du
fond.
« Pour les délégués permanents de la surface, le
prix de la journée est fixé par référence au
salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier
hors classe du jour.
« Dans les exploitations dont le personnel est
régi par le décret du 14 juin 1946, les
désignations d'emploi ci-dessus mentionnées
s'entendent selon les dispositions de ce décret.
« Si, par application du dernier alinéa de
l'article 226-2, la circonscription comprend des
lieux de travail dépendant d'exploitations
différentes, le prix de la journée est la
moyenne des salaires pris pour référence dans
chacune d'elles, moyenne résultant d'un
pondération qui tient compte de l'importance
relative des exploitations, telle qu'elle est
appréciée en vue de la fixation du nombre
maximum des visites réglementaires prévues par
l'article 247.
« Art. 251-36.-Si les ouvriers de l'exploitation
dans laquelle le délégué exerce ses fonctions
perçoivent des majorations de salaires, primes
et autres compléments de rémunération dont il
n'a pas été tenu compte dans la détermination du
prix de journée, l'exploitant intéressé en fait
bénéficier le délégué titulaire et le délégué
suppléant, dans les mêmes conditions que les
ouvriers mentionnés à l'article 251-35, en sus
des sommes résultant de l'état mensuel prévu à
l'article 251-34.
« Il en est de même des remboursements de frais
liés à l'exécution du travail.
« Art. 251-37.-Pour tout mois ayant donné lieu à
versement d'indemnités et autres éléments
désignés aux articles 251-34 et 251-36,
l'exploitant qui a effectué le versement remet
au délégué titulaire ou suppléant intéressé un
décompte mentionnant le détail des sommes payées
et faisant apparaître le montant des précomptes
ainsi opérés au titre des cotisations de
sécurité sociale ainsi que des retenues
diverses.
« L'ingénieur en chef des mines peut à tout
moment obtenir de l'exploitant communication de
ces décomptes.
« Art. 251-38.-L'autorité administrative
mentionnée au troisième alinéa de l'article 248
est le préfet.
« Art. 251-39.-Des arrêtés des ministres chargés
du travail et des mines fixent en tant que de
besoin les modalités d'application du présent
titre. » ;
8° Au chapitre III du titre II du livre III, il
est ajouté des articles 252-1 à 252-12 rédigés
comme suit :
« Art. 252-1.-En application des dispositions du
premier alinéa de l'article 251, le rattachement
des installations et services du jour dépendant
d'un même siège d'extraction et occupant moins
de 150 ouvriers à la circonscription souterraine
comprenant ledit siège d'extraction, sera
constaté par arrêté du préfet, pris sur le
simple rapport des ingénieurs des mines. Le même
arrêté constatera la nouvelle composition de la
circonscription de la surface considérée.
Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de
telle façon que le temps consacré à la visite
détaillée prévue à l'article 251-13 n'atteigne
pas deux jours, elle pourra être rattachée, par
le même arrêté, à la circonscription de la
surface de même nature la plus voisine.
« Art. 252-2.-Par application des articles
226-3,227,241-10,251-14,251-16 et 251-32, il
doit être procédé à de nouvelles élections pour
les circonscriptions souterraines ou de la
surface qui sont créées ou modifiées entre les
élections générales de délégués. Ces élections
partielles ont lieu au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle lorsque cette
création ou modification intéresse au moins
trois circonscriptions voisines de même nature,
dans le cas contraire elles sont faites au
scrutin de liste majoritaire à deux tours.
« Art. 252-3.-En cas de suppression pure et
simple d'une circonscription souterraine ou de
la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles
élections au sein du collège électoral
comprenant les ouvriers de la circonscription
considérée, même si le délégué de ladite
circonscription avait été élu au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle.
« Art. 252-4.-La décision du préfet déclarant
démissionnaire un délégué mineur ou un délégué
permanent de la surface en raison d'une
invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une
affection silicotique doit être notifiée à
l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« La démission prend effet quinze jours après
cette notification. Celle-ci doit mentionner que
le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander
au préfet, dans ce délai de quinze jours et par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, son maintien en fonctions jusqu'à la
fin de son mandat.
« La demande du délégué doit être motivée ; elle
est, le cas échéant, assortie de la désignation
d'un médecin choisi par le délégué pour siéger
au sein de la commission médicale prévue à
l'article 252-6 pour l'examen de sa demande.
« La demande mentionnée à l'alinéa précédent
suspend l'application de la décision
préfectorale.
« Art. 252-5.-Le préfet doit se prononcer sur la
demande au plus tard dans les six semaines qui
suivent sa réception, sur rapport complémentaire
de l'ingénieur en chef des mines et après avis
d'une commission médicale dont la composition
est fixée à l'article 252-6.
« A l'expiration de ce délai de six semaines, la
décision du préfet prononçant la démission
d'office du délégué est regardée comme retirée.
« Art. 252-6.-La commission médicale, présidée
par le médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'œuvre compétent pour le
département, comprend :
« Le médecin du travail de l'exploitation à
laquelle appartient le délégué ;
« Un médecin compétent pour le cas à examiner,
désigné par le préfet ou éventuellement par le
délégué.
« Le médecin compétent est choisi sur une liste
dressée par le conseil départemental de l'ordre
des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué
mineur atteint de silicose, parmi les médecins
agréés en matière de pneumoconiose résidant dans
le département ou les départements limitrophes.
« Art. 252-7.-La commission est compétente pour
les délégués dont la circonscription est située
dans le département, même si les délégués
habitent en dehors de celui-ci.
« Elle doit être convoquée par le préfet au
moins quinze jours à l'avance.
« La commission doit avoir connaissance du
dossier de l'intéressé et du rapport de
l'ingénieur en chef des mines.
« Elle se prononce notamment sur la
compatibilité de l'invalidité ou de l'affection
avec le maintien en fonctions du délégué.
« En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
« Le président transmet l'avis de la commission
au préfet au plus tard dans les quarante-huit
heures qui suivent la date de la réunion.
« Art. 252-8.-Le préfet notifie sa décision au
délégué par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Le rejet de la demande doit être motivé ; il
prend effet quinze jours après sa notification.
« Celle-ci doit mentionner que le délégué peut,
s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de
quinze jours et par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, un recours au
ministre chargé du travail contre la décision
préfectorale.
« Ce recours suspend l'application de la
décision préfectorale.
« Art. 252-9.-Le ministre doit faire connaître
sa décision dans les six semaines qui suivent la
réception du recours, après avoir pris l'avis
d'une commission médicale nationale, dont la
composition est fixée à l'article 252-10.
« A l'expiration de ce délai de six semaines, la
décision du préfet prononçant la démission
d'office du délégué est regardée comme retirée.
« Art. 252-10.-La commission médicale nationale,
présidée par un médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'œuvre désigné par le
ministre, comprend :
« 1° Le médecin conseil national de la caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans
les mines ou, à défaut, un médecin de cette
caisse désigné par lui ;
« 2° Trois médecins compétents pour le cas à
examiner, désignés par le ministre.
« 3° Les médecins compétents sont choisis selon
la nature des cas, soit parmi les médecins
agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi
les spécialistes inscrits sur une liste établie
par le conseil national de l'ordre des médecins.
« Art. 252-11.-La commission est convoquée par
son président au moins huit jours à l'avance.
« Elle doit avoir connaissance de tous les
éléments du dossier de l'intéressé et peut
recueillir tous les compléments d'information
qu'elle estime utiles.
« Elle se prononce notamment sur la
compatibilité de l'invalidité ou de l'affection
avec le maintien en fonctions du délégué.
« En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
« Le président transmet l'avis de la commission
au ministre dans les quarante-huit heures qui
suivent la date de la réunion.
« Art. 252-12.-La décision du ministre est
notifiée à l'intéressé par lettre recommandée
avec avis de réception.
« Elle est immédiatement exécutoire. » ;
9° Au titre III du livre III, il est ajouté les
articles 256 à 260 rédigés comme suit :
« Art. 256.-Tout chef d'établissement qui
contrevient aux dispositions du premier alinéa
de l'article 208 et à celles des décrets prévus
par l'article 209 est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
« Les contraventions donnent lieu à autant
d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment
employés.
« Art. 257.-Les infractions à l'article 210
ainsi qu'aux règlements pris pour l'application
des articles 210 et 211 sont punies de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
« En cas de récidive dans le délai d'un an,
l'amende est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe en
récidive.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y
a de personnes employées dans des conditions
contraires aux prescriptions mentionnées à
l'alinéa premier du présent article.
« En cas de pluralité de contraventions
entraînant les peines de la récidive, l'amende
est appliquée autant de fois qu'il a été relevé
de nouvelles infractions.
« Art. 258.-Les infractions aux dispositions des
articles 215 et 216 sont punies de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
« Art. 259.-Les infractions aux dispositions des
articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
« En cas de récidive dans le délai d'un an, les
contrevenants sont punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe en
récidive.
« Art. 260.-Les infractions aux articles 221,222
et au premier alinéa des articles 223 et 224-1
et à l'article 224-4, sont punies de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre Ier du livre VII de
la partie réglementaire est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Santé et
sécurité au travail » ;
b) Il est créé une section 1 rédigée comme suit
:
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 717.-Dans les professions agricoles,
les attributions en matière de santé et de
sécurité conférées au ministre chargé du travail
sont exercées par le ministre chargé de
l'agriculture. »
c) Les articles R. 717-1 à R. 717-73 sont
regroupés sous une section 2 intitulée : «
Services de santé au travail » ;
d) Les sections 1 à 8 deviennent les
sous-sections 1 à 8 de la section 2 « Services
de santé au travail » ;
e) Les sous-sections 1 à 4 de la section 2
deviennent les paragraphes 1 à 4 ;
f) Les sous-sections 1 à 5 de la section 3
deviennent les paragraphes 1 à 5 ;
g) Les sous-sections 1 et 2 de la section 4
deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
h) Il est ajouté trois sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Institutions et organismes
concourant à l'organisation de la prévention
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 717-74.-Le ministre chargé de
l'agriculture est assisté par des organismes
consultatifs chargés notamment de donner sur les
règlements applicables aux établissements
agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-2 du
code du travail et à l'article R. 751-23 du
présent code.
« Ces organismes comprennent un nombre égal de
représentants des organisations d'employeurs et
de salariés.
« Sous-section 2
« Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture
« Art. R. 717-75.-La Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture participe à l'élaboration de la
politique nationale de prévention des risques
professionnels dans les professions agricoles.
« Elle est consultée sur les projets de loi
intéressant la prévention des risques
professionnels en agriculture ainsi que,
lorsqu'ils intéressent les professions
agricoles, sur les projets de règlement pris en
application de la
partie IV du code du travail.
« Elle peut en outre être saisie par le ministre
chargé de l'agriculture de toute question
intéressant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs en agriculture et proposer à ce
ministre toutes mesures susceptibles d'être
prises en ce domaine.
« Art. R. 717-76.-La Commission nationale est
présidée par le ministre chargé de l'agriculture
ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat,
vice-président de la commission, désigné sur
proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
« Elle comprend également :
« 1° Six membres représentant les départements
ministériels déterminés comme suit :
« a) Au titre du ministère chargé du travail, le
directeur général du travail ou son représentant
;
« b) Au titre du ministère chargé de la santé,
le directeur général de la santé ou son
représentant ;
« c) Au titre du ministère chargé de
l'industrie, le directeur général de l'industrie
ou son représentant ;
« d) Au titre du ministère chargé de
l'agriculture, le directeur général de la forêt
et des affaires rurales ou son représentant et
le directeur général de l'alimentation ou son
représentant ;
« e) Au titre du ministère chargé de
l'environnement, le directeur de l'eau et de la
prévention des pollutions et des risques ou son
représentant ;
« 2° Un représentant des caisses centrales de la
mutualité sociale agricole, désigné sur
proposition du conseil d'administration desdites
caisses ;
« 3° Six représentants des salariés agricoles
désignés sur proposition des organisations
syndicales de salariés agricoles les plus
représentatives au plan national ;
« 4° Six représentants des employeurs agricoles
désignés sur proposition des organisations
d'employeurs agricoles les plus représentatives
au plan national ;
« 5° Neuf personnes désignées en raison de leur
compétence.
« Le vice-président de la Commission nationale
ainsi que les membres de la Commission nationale
mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont
nommés pour trois ans par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
« Art. R. 717-77.-La Commission nationale peut
constituer en son sein des groupes de travail
pour l'étude des questions qui entrent dans le
domaine de sa compétence. Ces groupes de travail
peuvent être consultés au lieu et place de la
commission lorsque celle-ci leur a donné
délégation à cet effet dans les conditions
prévues par son règlement intérieur.
« Les groupes de travail comprennent en nombre
égal des représentants des employeurs et des
salariés. Leur président est désigné par le
ministre sur proposition de la Commission
nationale. Le ministre ou, à son défaut, le
vice-président de la Commission nationale
peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas
ils les président.
« Art. R. 717-78.-Le secrétariat de la
Commission nationale et de ses groupes de
travail est assuré par les services de la
direction générale de la forêt et des affaires
rurales avec, lorsque ces instances traitent de
questions relatives à l'application des articles
L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le
concours du centre national d'études et
d'expérimentation de machinisme agricole.
« Art. R. 717-79.-Les membres de la Commission
nationale désignés en raison de leur compétence
siègent personnellement.
« Pour chaque membre de la Commission nationale
représentant des employeurs et des salariés
ainsi que pour le membre représentant la
mutualité sociale agricole, il est désigné, dans
les mêmes conditions et pour la même durée, un
membre suppléant. Le membre suppléant ne peut
assister aux séances de la commission et de ses
groupes de travail qu'en cas d'absence du membre
titulaire.
« Les membres de la Commission nationale
représentants des employeurs et des salariés
peuvent, en outre, dans toutes les formations de
la Commission nationale, se faire assister d'un
expert de leur choix.
« Art. R. 717-80.-La Commission nationale se
réunit au moins une fois par an sur convocation
du ministre chargé de l'agriculture.
« L'ordre du jour de la Commission nationale et
de ses groupes de travail est fixé par le
ministre soit de sa propre initiative, soit sur
proposition de membres de la commission. Sauf
cas d'urgence, il est adressé à tous les membres
quinze jours au moins avant la date de la
réunion.
« Les rapporteurs sont désignés par le ministre.
Ils peuvent être choisis en dehors de la
commission.
« Art. R. 717-81.-Le mandat des membres de la
Commission nationale est renouvelable.
« Tout membre de la commission désigné en raison
de sa compétence qui, au cours d'une même année
et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à
trois séances du conseil ou d'un groupe de
travail dont il fait partie est déclaré
démissionnaire d'office par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
« En cas de décès, démission ou perte de leur
mandat, les membres sont remplacés pour la durée
de la période restant à courir.
« Art. R. 717-82.-Les membres de la Commission
nationale, ainsi que les personnes et experts
qui participent à leurs commissions ou groupes
de travail, sont tenus de ne pas révéler les
secrets de fabrication et les procédés
d'exploitation dont ils pourraient avoir
connaissance dans l'exercice de leurs
attributions.
« Sous-section 3
« Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture
« Art. R. 717-83.-Des commissions paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture sont instituées dans
chaque département. Elles sont chargées de
promouvoir la formation à la sécurité, de
contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des
risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs des exploitations et entreprises
agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de
l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou de délégués du personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal,
des représentants des organisations d'employeurs
et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles
concernées, ou des organisations locales
représentatives dans les départements
d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
nommés par le préfet. Ces représentants doivent
exercer leur activité dans une exploitation ou
entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située
dans le ressort territorial de la commission.
« Les commissions mentionnées au premier alinéa
sont présidées alternativement par période d'un
an par un représentant des salariés ou un
représentant des employeurs. Le sort détermine
la qualité de celui qui est élu la première
fois.
« Art. R. 717-84.-Le temps passé par les membres
salariés aux réunions de la commission paritaire
d'hygiène, de sécurité et des conditions et de
travail est de plein droit considéré comme temps
de travail, et rémunéré comme tel. Les
intéressés bénéficient d'une autorisation
d'absence rémunérée pour exercer leurs
fonctions, dans la limite de quatre heures par
mois.
« Les membres employeurs bénéficient de
l'indemnité forfaitaire représentative du temps
passé prévue par l'article L. 723-37 pour les
administrateurs du troisième collège de la
caisse de mutualité sociale agricole. Les frais
de déplacement exposés par les membres de la
commission, les salaires maintenus par les
employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du
temps passé sont pris en charge par le fonds
national de prévention créé en application de
l'article L. 751-48.
« Les membres salariés des commissions
paritaires d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en agriculture bénéficient
des
dispositions de l'article L. 2411-13 du code du
travail.
« Section 4
« Travaux en hauteur dans les arbres
et travaux forestiers
« Section 5
« Dispositions particulières à l'utilisation des
lieux
de travail dans les établissements agricoles
« Art. R. 717-85.-Les dispositions de la
présente section, prises en application de l'article
L. 4111-6 du code du travail, prévoient
certaines dispositions particulières à
l'utilisation des lieux de travail dans les
établissements agricoles.
« Art. R. 717-86.-Lorsque les dispositions des
articles R. 4222-1 et suivants du code du
travail relatifs au nettoyage, à l'aération,
l'assainissement et l'ambiance thermique des
lieux de travail ne peuvent recevoir application
en raison de la nature des opérations agricoles
pratiquées, des mesures d'effet équivalent
doivent être prises pour la protection de la
santé des travailleurs.
« Art. R. 717-87.-Les travailleurs ne doivent
être admis dans les locaux ayant fait l'objet
d'un traitement antiparasitaire qu'après
ventilation suffisante et observation, s'il y a
lieu, de délais évitant les effets toxiques
rémanents. En cas de nécessité d'intervention
anticipée, les moyens de protection individuelle
appropriés doivent être fournis.
« Art. R. 717-88.-Lorsque les travaux sont
effectués dans des locaux fermés et dans une
atmosphère dangereuse pour la santé des
travailleurs, le temps de présence doit être
aussi limité que possible.
« Art. R. 717-89.-Les dispositions relatives à
l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12,
R. 4722-3 et R. 4722-4 et du
code du travail
sont applicables dans les
établissements agricoles visés à l'article R.
717-85 du présent code, sauf dans les lieux où
l'éclairage peut être contre-indiqué en raison
des techniques agricoles pratiquées.
« Dans ce cas, des moyens individuels
d'éclairage doivent être mis à la disposition du
personnel et être tenus constamment en bon état
de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
« Art. R. 717-90.-Lorsque les travailleurs sont
exposés aux intempéries en raison des conditions
d'exécution du travail, l'employeur met à leur
disposition des moyens de protection
individuelle, dont les caractéristiques
techniques sont, en tant que de besoin, fixées
par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
« Art. R. 717-91.-Les dispositions relatives aux
installations sanitaires des articles R. 4228-1
à R. 4228-7 du code du travail ne sont
applicables qu'au cas où le travail est effectué
dans les locaux de l'exploitation, de
l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à
proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas,
lorsque les salariés y prennent et finissent
leur travail de façon habituelle.
« Art. R. 717-92.-Les dispositions relatives aux
cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R.
4228-17 du code du travail ne sont applicables
qu'au cas où le travail est effectué dans les
locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de
l'établissement agricole, ou à proximité de
ceux-ci.
« Art. R. 717-93.-Pour l'application des
articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du
travail, le chef du service départemental du
travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles peut également tenir compte des
impossibilités techniques liées à la nature ou à
la situation de l'exploitation.
« Art. R. 717-94.-Lorsque les dispositions
relatives aux installations sanitaires et à la
restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26
du code du travail ne peuvent recevoir
application en raison de la nature des
opérations agricoles pratiquées ou de la
situation des lieux de travail, des mesures
d'effet équivalent doivent être prises en vue
d'assurer la protection de la santé des
travailleurs.
« Les dispositions du présent article
s'appliquent à la construction et à
l'aménagement des bâtiments.
« Art. R. 717-95.-Les dispositions de la
présente section sont soumises à la procédure de
mise en demeure préalable prévue à l'article
L. 4721-4 du code du travail. Le délai
minimum d'exécution est fixé à huit jours. » ;
2° Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII
est complété comme suit :
« Section 5
« Conflits collectifs
« Sous-section 1
« Conciliation
« Art. R. 718-9.-Les règles de compétence et de
fonctionnement des commissions de conciliation
dans les professions agricoles sont celles
fixées à la section 2 du chapitre II du titre II
du livre V de la partie II du code du travail,
sous réserve des modalités déterminées par la
présente section.
« Pour l'application de ces règles et compte
tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du
code du travail, le ministre chargé de
l'agriculture est substitué au ministre chargé
du travail et le directeur régional du travail
de l'emploi et de la politique sociale agricoles
au directeur régional du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.
« Le ministre chargé du travail et le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou leurs représentants
sont membres de ces commissions.
« Art. R. 718-10.-La commission nationale de
conciliation siège au ministère de
l'agriculture.
« Elle comprend :
« 1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son
représentant, président ;
« 2° Le ministre chargé du travail ou son
représentant ;
« 3° Un représentant du ministre chargé de
l'économie, des finances et de l'industrie ;
« 4° Cinq représentants des employeurs ;
« 5° Cinq représentants des salariés.
« Art. R. 718-11.-Il est institué au siège de
chaque service régional du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles une
commission régionale de conciliation dont la
compétence territoriale s'étend à toute la
circonscription de cette direction.
« Art. R. 718-12.-La commission régionale de
conciliation comprend une section à compétence
régionale et, éventuellement, des sections à
compétence départementale ou
interdépartementale.
« La section régionale et chaque section
départementale ou interdépartementale
comprennent :
« 1° Le préfet de région ou de département ou
son représentant, président ;
« 2° Le chef du service régional du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
« 3° Le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou
son représentant ;
« 4° Cinq représentants des employeurs ;
« 5° Cinq représentants des salariés.
« Art. R. 718-13.-Les membres de la commission
nationale et des commissions régionales de
conciliation sont nommés dans les conditions
prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du
code du travail.
« Les membres représentants des employeurs et
des salariés des sections départementale sont
nommés, conformément aux dispositions de
l'alinéa premier, par le préfet du département,
après avis du chef du service départemental du
travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles.
« Les membres suppléants représentent, dans la
mesure du possible, les branches agricoles
spécialisées les plus importantes de la
circonscription. Ils sont appelés à siéger aux
lieu et place du titulaire chaque fois qu'il
s'agit d'un conflit intéressant la branche
qu'ils représentent.
« Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code
du travail sont applicables aux membres des
commissions de conciliation des professions
agricoles.
« Art. R. 718-14.-Le secrétariat des commissions
est assuré par les services relevant du
ministère chargé de l'agriculture.
« Sous-section 2
« Médiation
« Art. R. 718-15.-Pour l'application dans les
professions agricoles des règles relatives à la
médiation prévues au chapitre III du titre II du
livre V de la partie II du code du travail, le
ministre chargé de l'agriculture et le chef du
service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles
sont respectivement substitués au ministre
chargé du travail et au directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
« Section 6
« Formation professionnelle tout au long de la
vie
« Art. D. 718-16.-Pour les chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricoles, la contribution
prévue à l'article L. 718-2-1 du présent code ne
peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à
0,30 % du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale prévu à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Pour le conjoint collaborateur au sens de
l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que
pour le conjoint et les membres de la famille
mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code
et les personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou qui vivent en concubinage avec le
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la
contribution est égale à 0,06 % du montant
annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à
l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 718-17.-Pour les chefs d'exploitation
agricole exerçant dans les départements
d'outre-mer, le montant de la contribution
prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé
suivant les modalités fixées ci-dessous :
« Lorsque la superficie réelle pondérée de
l'exploitation est égale ou supérieure à 2
hectares pondérés et inférieure à 40 hectares
pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 EUR.
« Lorsque la superficie réelle pondérée de
l'exploitation est égale ou supérieure à 40
hectares pondérés et inférieure à 120 hectares
pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 EUR.
« Lorsque la superficie réelle pondérée de
l'exploitation est égale ou supérieure à 120
hectares pondérés, la cotisation est fixée à
92,23 EUR.
« Pour le conjoint collaborateur au sens de
l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint
et les membres de la famille mentionnés à
l'article L. 732-34 et les personnes liées par
un pacte civil de solidarité ou qui vivent en
concubinage avec le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, la contribution est fixée
à 18,61 EUR.
« Art. R. 718-18.-La contribution prévue à
l'article L. 718-2-1 est due au titre de la
participation à la formation professionnelle
continue des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il
ait opté ou non pour la qualité de conjoint
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricoles au sens de l'article L. 321-5, des
membres de leur famille mentionnés à l'article
L. 732-34 et des personnes liées par un pacte
civil de solidarité ou qui vivent en concubinage
avec le chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole.
« Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à
la formation professionnelle continue que si
elles sont à jour du paiement de cette
contribution.
« Leur contribution, calculée selon les
dispositions des deux premiers alinéas de
l'article L. 718-2-1, est versée au fonds
d'assurance-formation mentionné au dernier
alinéa de cet article ou à l'organisme
collecteur paritaire agréé mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 6331-53 du code
du travail.
« Art. R. 718-19.-Le fonds d'assurance-formation
mentionné au dernier alinéa de l'article R.
718-18 est créé par les organisations
professionnelles les plus représentatives de
l'agriculture et par l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture.
« L'habilitation de ce fonds
d'assurance-formation est prononcée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la formation
professionnelle et de l'agriculture. Elle ne
peut être accordée que si les statuts et règles
de gestion de cet organisme sont compatibles
avec les dispositions législatives et
réglementaires applicables.
« Les dispositions des articles R. 6332-19, R.
6332-21 ; R. 6332-22, première phrase, R.
6332-23 à R. 6332-33, R. 6332-38 à R. 6332-41,
R. 6332-49 à R. 6332-55 du
code du travail
sont applicables au fonds.
« L'habilitation peut être retirée, par arrêté
conjoint des ministres mentionnés au deuxième
alinéa, lorsque les dispositions législatives et
réglementaires applicables au fonds
d'assurance-formation, ou les conditions
particulières prévues par la décision
d'habilitation, ne sont pas respectées. La
décision de retrait ne peut intervenir sans que
l'organisme gestionnaire ait été informé et
invité à s'expliquer.
« Art. R. 718-20.-La contribution prévue à
l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée,
pour le compte du fonds d'assurance-formation
habilité ou de l'organisme paritaire collecteur
agréé, par les caisses de mutualité sociale
agricole et pour les départements d'outre-mer,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses
générales de sécurité sociale qui la reversent
audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant
celle du recouvrement.
« Les modalités de ce reversement sont fixées
par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture de la formation professionnelle et
de la sécurité sociale, qui déterminera
notamment le montant des frais de gestion que
les caisses de mutualité sociale agricole et
pour les départements d'outre-mer, les caisses
générales de sécurité sociale pourront
percevoir.
« Art. R. 718-21.-Les chefs d'entreprise de
cultures marines et les travailleurs
indépendants du même secteur relevant de la
présente section et leurs conjoints, s'ils sont
leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à
l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné
au
troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code
du travail.
« Art. R. 718-22.-L'arrêté prévu au deuxième
alinéa de l'article R. 718-20 fixe également les
modalités de reversement par les organismes de
mutualité sociale agricole, en application du
quatrième alinéa de l'article L. 6331-53 du code
du travail, du montant de la contribution
instituée au premier alinéa du même article à
l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné
au troisième alinéa du même article.
« Art. R. 718-23.-Les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole restent tenus, par
application des dispositions de l'article L.
722-13, au paiement des cotisations dues au
titre du régime d'assurance maladie, invalidité
et maternité des personnes non salariées
agricoles en raison des stages suivis par
eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
« Ils sont responsables du versement desdites
cotisations par application des dispositions de
l'article R. 731-81.
« Il en est de même en ce qui concerne la
cotisation personnelle d'assurance vieillesse
agricole prévue à l'article L. 731-42.
« Art. R. 718-24.-Les agriculteurs, les
conjoints collaborateurs ou participant aux
travaux et les aides familiaux qui bénéficient
des dispositions relatives à la rémunération et
à la protection sociale du stagiaire de la
formation professionnelle, prévues par les
chapitres premier et II du titre IV du livre III
de la partie VI du code du travail, peuvent
demander à bénéficier, en outre, des avantages
complémentaires prévus par les sections 2 et 3
du chapitre II du titre V du livre III du code
rural, lorsqu'ils répondent aux conditions
définies par ces dispositions et qu'ils suivent
un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle
activité.
« Lorsqu'ils suivent un stage dans les
conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si
leur formation se poursuit pendant plus d'un an,
aux remboursements prévus aux articles R.
6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour
chaque période de stage correspondant à une
année scolaire.
« Section 7
« Travailleurs à domicile
« Art. R. 718-25.-Les
dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1,
R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du
travail ne sont pas opposables aux chefs
d'établissements agricoles qui font
occasionnellement effectuer à domicile un
travail de courte durée.
« Art. R. 718-26.-Les attributions conférées par
la présente section et par les dispositions du
livre IV de la partie VII du code du travail au
ministre chargé du travail et aux fonctionnaires
relevant de son autorité sont exercées, en ce
qui concerne l'agriculture, par le ministre
chargé de l'agriculture, en liaison avec le
ministre chargé du travail, et par les
inspecteurs du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles.
« Section 8
« Lutte contre le travail illégal
« Art. R. 718-27.-Les chantiers de coupes ou de
débardage soumis à la déclaration prévue à
l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume
excède 500 mètres cubes. Les chantiers de
boisement, de reboisement ou de travaux
sylvicoles soumis à la même déclaration sont
ceux portant sur une surface supérieure à 4
hectares.
« La déclaration doit parvenir au service
départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles
dans le ressort duquel se trouve le chantier au
plus tard le dernier jour ouvrable précédant le
début des travaux par lettre recommandée avec
accusé de réception, par dépôt au service contre
récépissé ou par tout moyen électronique
comportant une preuve de réception. Une copie de
cette déclaration doit parvenir dans le même
délai à la mairie des communes sur le territoire
desquelles est situé le chantier.
« Les chefs des établissements ou entreprises
exécutant plusieurs chantiers distincts doivent
faire une déclaration pour chacun d'eux.
Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être
ouverts dans le même département et dans un
délai ne dépassant pas deux mois, une
déclaration globale peut être faite selon les
modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les
modifications éventuelles soient communiquées au
service de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles dans le
délai fixé ci-dessus.
« Les chefs des établissements ou entreprises
tenus de faire la déclaration prévue à l'article
L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue
à l'article R. 719-1-1.
« Le panneau de signalisation prévu au second
alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible
des voies d'accès au chantier et avoir des
dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm. » ;
3° Après l'article R. 719-1, il est ajouté un
article R. 719-1-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 719-1-1.-L'employeur indique, à la
demande de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles, le lieu de
travail de chacun des salariés.
« Il informe par écrit, dans les huit jours de
l'ouverture de tout chantier comptant plus de
deux salariés et devant durer au moins un mois,
le chef du service départemental du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles du
département dans lequel se trouve le chantier,
en précisant sa situation exacte, le nombre des
salariés et la durée prévisible des travaux. » ;
4° Après l'article R. 719-4, il est ajouté un
article R. 719-4-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 719-4-1.-Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe,
le fait de ne pas transmettre les informations
prévues à l'article R. 719-1-1.
« Cette amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de personnes employées dans des
conditions susceptibles d'être sanctionnées au
titre des dispositions de cet article. » ;
5° Après l'article R. 719-9, il est ajouté un
article R. 719-10 rédigé comme suit :
« Art. R. 719-10.-Est puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait d'omettre de procéder à la
déclaration préalable prévue à l'article L.
718-9 dans les conditions prévues à l'article R.
718-27.
« En cas de récidive, l'amende est celle prévue
par l'article
132-11 du code pénal.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du
dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni
de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Les articles R. 133-12 à R. 133-16 deviennent
les articles R. 133-10 à R. 133-14 et les
articles R. 133-18 et R. 133-19 deviennent les
articles R. 133-15 et R. 133-16 ;
2° A l'article R. 133-16, les mots : «, aux
articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail
» sont supprimés ;
3° Avant l'article R. 133-10, il est créé une
sous-section 1 intitulée : « Titre
emploi-entreprises » ;
4° Avant l'article D. 133-5, il est créé une
sous-section 1 intitulée : « Titre
emploi-entreprises » ;
5° Après l'article D. 133-5, il est créé une
sous-section 2 intitulée « Chèque emploi très
petites entreprises » comprenant les articles D.
133-6 à D. 133-13 ;
6° Après l'article D. 133-13, il est créé une
sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Chèque-emploi associatif
« Art. D. 133-13-1.-Lorsque l'organisme de
recouvrement constate que la condition
d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être,
ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à
l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu
à l'article
L. 1272-1 du code du travail, il notifie à
l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser
ce dispositif pour le ou les salariés intéressés
tant que la condition méconnue n'est pas
satisfaite.
« Art. D. 133-13-2.-Le volet social du
chèque-emploi associatif prévu au 1° de
l'article D. 1272-1 du code du travail comporte
les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« a) Nom et prénom ;
« b) Numéro d'inscription au répertoire des
personnes physiques et date de naissance ;
« 2° Mentions relatives à :
« a) La rémunération et aux différents éléments
qui la constituent ;
« b) La période d'emploi ;
« c) L'application, le cas échéant, d'une base
forfaitaire pour le calcul des cotisations et
contributions de sécurité sociale ;
« 3° La date de paiement du salaire et la
signature de l'employeur.
« Art. D. 133-13-3.-Le Centre national du
chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, assure :
« 1° Le calcul de l'ensemble des contributions
et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle ;
« 2° L'établissement des attestations d'emploi
destinées aux salariés embauchés et rémunérés
par le chèque-emploi associatif.
« Art. D. 133-13-4.-Les cotisations et
contributions dues au titre de l'utilisation du
chèque-emploi associatif sont recouvrées et
contrôlées par l'organisme de recouvrement du
régime général de sécurité sociale
territorialement compétent.
« Le recouvrement est réalisé sous les garanties
et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité
sociale assises sur les salaires.
« Art. D. 133-13-5.-Le Centre national du
chèque-emploi associatif adresse à l'association
le volet d'identification du salarié prévu au 2°
de l'article D. 1272-1 du code du travail.
« Art. D. 133-13-6.-L'association employeur
adresse au Centre national du chèque-emploi
associatif les documents prévus dans les
conditions suivantes :
« 1° Le volet d'identification du salarié, dans
le délai indiqué au premier alinéa de l'article
R. 1221-5 du code du travail ;
« 2° Le volet social, au plus tard dans les huit
jours ouvrés suivant le versement de la
rémunération.
« Art. D. 133-13-7.-Le Centre national du
chèque-emploi associatif communique à
l'organisme de recouvrement dont relève
l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul
qu'il a effectué des contributions et
cotisations dues.
« Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la
réception du volet social, le Centre national du
chèque-emploi associatif délivre au salarié une
attestation d'emploi destinée à justifier ses
droits aux prestations de sécurité sociale, aux
prestations prévues à l'article
L. 5421-2 du code du travail et aux
prestations des régimes de retraite
complémentaire et de prévoyance.
« L'attestation d'emploi comporte les mentions
figurant sur le bulletin de paie prévues aux
articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du
travail. Elle se substitue à la remise du
bulletin de paie par l'employeur.
« Art. D. 133-13-8.-L'organisme de recouvrement
dont relève l'association accomplit, sur le
compte bancaire désigné par celle-ci, le
prélèvement automatique des contributions et
cotisations sociales décomptées, le huitième
jour du mois civil suivant celui au cours duquel
les sommes dues ont été notifiées.
« Art. D. 133-13-9.-L'établissement et l'envoi
du volet d'identification du salarié et du volet
social ainsi que l'établissement et l'envoi de
la demande d'adhésion peuvent être accomplis par
voie électronique, dans les conditions prévues à
l'article L. 133-5.
« L'utilisation de cette procédure ne dispense
pas l'employeur de l'obligation de signature
prévue au 3° de l'article D. 1272-5 du code du
travail.
« Art. D. 133-13-10.-Une convention conclue
entre, d'une part, le ministre chargé de la
sécurité sociale, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et, d'autre part,
chacun des établissements de crédit,
institutions ou services mentionnés à l'article
L. 1272-5 du code du travail fixe les
obligations réciproques des parties.
« Art. D. 133-13-11.-Les modalités de diffusion
des informations et de répartition des
versements aux régimes intéressés font l'objet
de conventions entre l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et les organismes
nationaux gérant ces régimes.
« Ces conventions fixent également le délai de
conservation des informations recueillies et des
formulaires reçus par le Centre national du
chèque-emploi associatif, ainsi que les
modalités de prise en charge des dépenses
exposées par lui pour l'exécution de ses
missions, en prenant en compte notamment le
montant des contributions et cotisations
reversées.
« Art. D. 133-13-12.-L'utilisation du
chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès
de l'ensemble des administrations ou organismes
intéressés au titre des articles R. 243-10, R.
243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et
de l'article
87 du code général des impôts. Elle
satisfait également aux obligations de
déclaration prescrites par les institutions
mentionnées au livre IX du présent code.
« Pour les associations relevant du régime
agricole, l'utilisation du chèque-emploi
associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble
des administrations ou organismes intéressés au
titre des dispositions du
code du travail
et du
code général des impôts, mentionnées à
l'alinéa précédent ainsi que des articles R.
722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code
rural, et vaut déclaration aux institutions
prévues à l'article L. 727-2 du code rural. » ;
7° Après l'article D. 133-16, il est inséré une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Modernisation et simplification des formalités
au regard des particuliers employeurs
« Sous-section 1
« Chèque emploi-service universel
« Art. D. 133-17.-Les particuliers employeurs
qui ont l'obligation de déclarer au Centre
national de traitement du chèque emploi-service
universel les salariés qu'ils rémunèrent avec
des chèques emploi-service universels doivent
accepter d'acquitter les contributions et les
cotisations sociales par prélèvement sur leur
compte.
« Art. D. 133-18.-Le volet social du chèque
emploi-service universel prévu à l'article L.
133-8 comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives à l'employeur :
« a) Nom, prénom et adresse ;
« b) Références bancaires ;
« 2° Mentions relatives au salarié :
« a) Nom, nom d'époux et prénom ;
« b) Numéro d'inscription au répertoire des
personnes physiques ou date et lieu de naissance
du salarié ;
« c) Adresse ;
« 3° Mentions relatives à l'emploi et aux
cotisations :
« a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
« b) Période d'emploi ;
« c) Salaires horaire et total nets versés ;
« d) Option retenue pour le calcul des
contributions et cotisations sociales : assiette
forfaitaire ou réelle ;
« 4° Date et signature de l'employeur.
« Art. D. 133-19.-Le volet social du chèque
emploi-service universel est adressé par
l'employeur à un organisme de recouvrement de
sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la
fin du mois au cours duquel le salarié a
effectué sa prestation ou dans les quinze jours
suivant le versement de la rémunération. Pour la
gestion des missions mentionnées au présent
article, l'organisme de recouvrement adhère à
une convention établie par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
« Cet organisme assure le calcul et le
recouvrement des contributions et cotisations
sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il
délivre une attestation d'emploi permettant au
salarié de justifier de ses droits aux
prestations de sécurité sociale, d'assurance
chômage et de retraite complémentaire. Il
délivre également une attestation annuelle
permettant à l'employeur de justifier de son
droit à la réduction d'impôt prévue par l'article
199 sexdecies du code général des impôts.
« Lorsque le particulier employeur bénéficie de
l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5,
et par dérogation aux dispositions du présent
article, l'emploi doit être déclaré selon les
modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque
l'employeur bénéficie de l'une des allocations
prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en
vertu de la réglementation applicable avant le
1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré
selon les modalités prévues aux articles L.
841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur
rédaction en vigueur avant cette même date.
« Art. D. 133-20.-Les taux et l'assiette des
cotisations de sécurité sociale sont ceux en
vigueur dans le département de résidence de
l'employeur au jour de la réception du volet
social du chèque emploi-service universel.
« Art. D. 133-21.-Les volets sociaux des chèques
emploi-service universel reçus jusqu'au
quinzième jour du mois civil donnent lieu à
prélèvement automatique des contributions et
cotisations sociales le dernier jour du mois
suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
« Art. D. 133-22.-Lorsque le volet social du
chèque emploi-service universel n'est pas
adressé dans le délai prescrit à l'article D.
133-16-3, il est fait application des articles
R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
« Lorsque le prélèvement des cotisations
sociales dues au titre de l'utilisation du
chèque emploi-service universel n'est pas
honoré, il est fait application des dispositions
des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20,
R. 243-20-3 et R. 243-21.
« Art. D. 133-23.-Les émetteurs de chèques
emploi-service universel mentionnés à l'article
D. 1271-8 du code du travail communiquent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale les informations nécessaires à la
vérification de la déclaration régulière des
salariés mentionnés au
1° de l'article L. 1271-1 du code du travail.
» ;
8° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier
de la deuxième partie (décrets en Conseil
d'Etat) est complété par une section ainsi
rédigée :
« Section 3
« Guichet unique pour le spectacle vivant
« Art. R. 133-31.-L'organisme habilité par
l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est
désigné par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et du travail.
« Art. R. 133-32.-La mise en œuvre de
l'obligation pour l'employeur de procéder aux
déclarations obligatoires est régie par
l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après
reproduit :
« Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux
déclarations obligatoires mentionnées à
l'article L. 7122-23 :
« 1° Soit au moyen d'un document appelé «
déclaration unique et simplifiée » ;
« 2° Soit par voie électronique, dans les
conditions prévues à l'article
L. 133-5 du code de la sécurité sociale. »
« Art. R. 133-33.-La déclaration unique et
simplifiée est régie par l'article R. 7122-31 du
code du travail ci-après reproduit :
« Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et
simplifiée permet de satisfaire :
« 1° Aux déclarations prévues par les
dispositions suivantes, ou requises pour leur
application :
« a) Article 87 A du
code général des impôts
;
« b)
Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R.
243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité
sociale ;
« c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs
à la déclaration préalable à l'embauche ;
« d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses
afférentes aux services de santé au travail ;
« e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs
à la participation des employeurs de salariés
intermittents au développement de la formation
professionnelle continue ;
« f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à
l'organisation du service de santé au travail ;
« g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs
à l'examen médical d'embauche ;
« h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à
l'obligation d'assurance contre le risque de
privation d'emploi et à l'obligation pour
l'employeur d'adresser à l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage des
déclarations ;
« i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation
pour l'employeur d'adresser à l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage une
déclaration ;
« j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation
de professionnalisation et de solidarité ;
« k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs
aux obligations des employeurs en matière
d'affiliation aux caisses de congés payés ;
« 2° Aux déclarations et au versement des
cotisations et contributions dues :
« a) Aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations et contributions du régime général
de la sécurité sociale ;
« b) Aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage ;
« c) Aux institutions mettant en œuvre les
régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de
la sécurité sociale ;
« d) Aux services de santé au travail
interentreprises organisés en application de
l'article L. 4622-2 ;
« e) A l'organisme collecteur paritaire agréé
chargé du recouvrement de la contribution
mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
« f) A la caisse des congés payés mentionnée à
l'article D. 7121-39. »
« Art. R. 133-34.-La mise en demeure mentionnée
au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à
l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat
à recevoir l'ensemble des cotisations et
contributions sociales d'origine légale ou
conventionnelle, doit exposer la motivation des
chefs de redressement ainsi que des majorations
de retard prévues au 2° du même article et
inviter l'intéressé à présenter ses observations
dans un délai de quinze jours suivant sa
notification.
« Art. R. 133-35.-Les demandes de remise des
majorations de retard ne sont recevables
qu'après règlement de la totalité des
cotisations et contributions ayant donné lieu à
application des majorations et à la condition
d'avoir été présentées dans les six mois suivant
la date de ce règlement.
« En cas de remise partielle, les majorations de
retard dues aux organismes mentionnés à
l'article L. 133-9-1 sont remises dans une
proportion identique à due concurrence des
montants dus.
« Art. R. 133-36.-Le directeur de l'organisme
habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut,
à la demande de l'employeur et après règlement
intégral des cotisations salariales, accorder
des délais de paiement jusqu'à concurrence de
douze mois, pour le règlement des cotisations
patronales, des pénalités et des majorations de
retard. Ce délai doit être assorti de garanties
du débiteur qui sont appréciées par le directeur
de l'organisme habilité.
« Art. R. 133-37.-La notification de la
contrainte mentionnée au 3° de l'article L.
133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant
des créances à recouvrer, le délai dans lequel
l'opposition doit être formée, la désignation du
tribunal compétent et les formes requises pour
sa saisine.
« Les règles relatives à la notification de la
contrainte et à l'opposition à contrainte,
prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-15 du
code du travail, sont applicables.
« Art. R. 133-38.-L'organisme habilité poursuit,
pour le compte de l'ensemble des organismes
mentionnés au 3° de l'article L. 133-9-2,
l'exécution forcée des décisions de justice
rendues.
« Art. R. 133-39.-L'organisme habilité
communique les informations qu'il recueille au
moyen de la déclaration unique et simplifiée aux
administrations ou organismes mentionnés à
l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences
respectives, et leur reverse les cotisations et
contributions qui leur sont dues.
« Art. R. 133-40.-En cas de règlement partiel
par un employeur, l'organisme habilité répartit
l'encaissement au prorata des cotisations et
contributions dues à chaque organisme mentionné
à l'article L. 133-9-1.
« En cas de paiement partiel, sauf si
l'employeur en a manifesté la volonté expresse
contraire, l'organisme habilité impute
prioritairement le paiement effectué sur les
créances que l'employeur est tenu de précompter
sur la rémunération du salarié. Lorsque ce
paiement est insuffisant pour éteindre ces
créances, l'organisme habilité impute le
paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le
paiement est suffisant pour éteindre ces
créances et qu'il subsiste un solde, ce solde
est imputé au prorata des cotisations ou
contributions restant dues à chaque organisme
mentionné à l'article L. 133-9-1.
« Art. R. 133-41.-Les modalités de la
communication d'informations et de reversement
des cotisations et des contributions sociales
sont fixées par conventions passées entre
l'organisme habilité et :
« 1. Le ministre chargé du travail ;
« 2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3. Le ministre de l'économie et des finances ;
« 4. L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
« 5. La Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés ;
« 6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés ;
« 7. Les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage ;
« 8. Chacun des organismes mentionnés aux c),
d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du
code du travail.
« Art. R. 133-42.-Les conventions mentionnées à
l'article R. 133-41 fixent le délai de
conservation des informations recueillies et des
formulaires reçus par l'organisme habilité ainsi
que les modalités de prise en charge des
dépenses exposées par lui pour l'exécution de
ses missions, en prenant en compte notamment le
montant des cotisations et contributions
reversées.
« Elles prévoient les conditions dans lesquelles
un bilan est transmis chaque année par
l'organisme habilité à chacune des parties aux
conventions.
« Ces conventions, à l'exception de celles
conclues avec les ministres chargés du travail
et de la sécurité sociale et le ministre de
l'économie et des finances, ne sont applicables
qu'à compter de leur homologation par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du
travail. ».
I. ― Sont abrogées, sous réserve de l'article 10
les dispositions de la partie réglementaire du
code du travail dans sa rédaction issue du
décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973
fixant
la partie réglementaire du code du travail ainsi
que les textes qui l'ont complétée ou modifiée.
II. ― Sont abrogées les dispositions suivantes :
1° Les
articles R. 133-10, R. 133-11, R. 133-16, R.
133-17, D. 133-6, D. 133-7, D. 133-10 et D.
133-13 du code de la sécurité sociale ;
2° Le décret du 2 mars 1905 portant règlement
d'administration publique relatif au contrôle de
l'inspection du travail dans les établissements
de l'État, soumis à la
loi du 12 juin 1893
;
3° Le
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
portant
règlement d'administration publique pour
l'exécution des dispositions du livre II du Code
du travail (titre II ― Hygiène et sécurité des
travailleurs) en ce qui concerne les mesures
particulières de protection et de salubrité
applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du bâtiment, des travaux
publics et tous autres travaux concernant les
immeubles ;
4° Les articles 1er et 3 à 15-2 du décret n°
67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux
titres-restaurant ;
5° Les articles 1er, premier à cinquième
alinéas,2 à
7 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982
relatif à l'application de la prise en charge
par les employeurs des trajets domicile-travail
;
6° Le
décret n° 85-682 du 4 juillet 1985
relatif à
l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics ;
7° L'article
1er du décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du
chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21
octobre 1986 modifiée relative à
l'intéressement et à la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise et à
l'actionnariat des salariés aux entreprises
publiques dont le personnel est soumis pour les
conditions de travail à un statut législatif ou
réglementaire ;
8° Le
décret n° 91-451 du 14 mai 1991
relatif à la
prévention des risques liés au travail sur des
équipements comportant des écrans de
visualisation ;
9° Les articles 3 à 8 du décret n° 94-1166 du 28
décembre 1994 relatif à l'organisation des
services déconcentrés du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ;
10° Le I de l'annexe
au décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la
liste des prescriptions réglementaires que
doivent respecter les travailleurs indépendants
ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent
directement une activité sur un chantier de
bâtiment ou de génie civil ;
11° Le
décret n° 97-213 du 11 mars 1997
relatif à
la coordination de la lutte contre le travail
illégal ;
12° Le
décret n° 97-331 du 10 avril 1997
relatif à
la protection de certains travailleurs exposés à
l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs
lieux de travail ;
13° Les articles 2 à 6 du décret n° 97-954 du 17
octobre 1997 relatif au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes ;
14° Les articles 1er et 2 du décret n° 98-252 du
1er avril 1998 relatif à la déclaration unique
d'embauche ;
15° Les articles 1er à 8 du décret n° 99-107 du
18 février 1999 relatif aux entreprises
d'insertion ;
16° Le
décret n° 99-108 du 18 février 1999
relatif
aux associations intermédiaires ;
17° Le
décret n° 99-275 du 12 avril 1999
relatif
aux fonds départementaux pour l'insertion ;
18° Les articles 1er à 8 et 10 du décret n°
2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application
des
articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
19° Les articles 1er à 7 du décret n° 2002-374
du 20 mars 2002 portant application de l'article
L.° 12-10-1 du
code du travail, à l'exception de la
première phrase du quatrième alinéa de l'article
5 ;
20° Le
décret n° 2005-894 du 2 août 2005
relatif à
l'allocation forfaitaire ;
21° L'article
3 du décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale
du travail au ministère de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement ;
22° Le
décret n° 2007-175 du 9 février 2007
relatif
au chèque-transport ;
23° Le
décret n° 2007-279 du 2 mars 2007
instituant
un Conseil national de l'inspection du travail ;
24° Les articles 1er à 3 de l'arrêté du 8
octobre 1990 fixant la liste des travaux pour
lesquels il ne peut être fait appel aux salariés
sous contrat de travail à durée déterminée ou
aux salariés des entreprises de travail
temporaire ;
25° L'arrêté
du 27 juin 1991 fixant la liste des travaux
pour lesquels il ne peut être fait appel aux
salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ou aux salariés des entreprises de
travail temporaire ;
26° Les articles 1er, deuxième alinéa,2 à 6 de
l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de
l'article
R. 237-1 du code du travail et portant
adaptation de certaines règles de sécurité
applicables aux opérations de chargement et de
déchargement effectuées par une entreprise
extérieure ;
27° L'arrêté
du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques
que doivent respecter les entreprises effectuant
des activités de confinement et de retrait
d'amiante ;
28° L'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1996
relatif à l'extension aux établissements
agricoles visés à l'article
L. 231-1 du code du travail de l'arrêté du
26 avril 1996 pris en application de l'article
R. 237-1 du code du travail et portant
adaptation de certaines règles de sécurité
applicables aux opérations de chargement et de
déchargement effectuées par une entreprise
extérieure ;
29° L'arrêté du 9 février 2006 fixant la liste
des dépenses déductibles de la contribution
annuelle prévue à l'article
L. 323-8-2 du code du travail.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er,
demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la
date de publication du présent décret, les
dispositions suivantes de la partie
réglementaire du code du travail :
1° Les articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18
à R. 221-26, R. 233-89-1 (second alinéa), R.
233-89-1-1 (troisième alinéa), R. 241-1-8, R.
342-12, R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R.
742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 141-7, D.
212-17, D. 220-4 (second alinéa), D. 741-1 à D.
741-8, D. 743-1 à D. 743-8, D. 744-1 à D. 744-3,
D. 981-4 ;
2° L'article R. 261-7, en tant qu'il s'applique
aux infractions aux
dispositions de l'article L. 213-11 du code du
travail maintenu en vigueur par l'article
13 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative)
;
3° Le III de l'article R. 322-7, en tant qu'il
concerne l'allocation de préretraite progressive
;
4° Les articles R. 351-22, premier à cinquième
alinéas à R. 351-24, en tant qu'ils s'appliquent
aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers
occasionnels ;
5° L'article R. 364-2, en tant qu'il s'applique
aux infractions aux dispositions de l'article R.
342-12 ;
6° L'article D. 212-12, en tant qu'il exclut les
entreprises de transport soumises au contrôle
technique du ministère des transports ;
7° Les articles R. 351-15-1 à R. 351-15-4 et R.
351-36-1 sont maintenus en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008.
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur le 1er mai 2008.
Le présent décret est applicable à Mayotte, aux
Terres australes et antarctiques françaises et
aux îles Wallis et Futuna en tant qu'il abroge
des dispositions applicables dans ces
collectivités.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, le ministre du
travail, des relations sociales et de la
solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 7 mars 2008.