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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Définition
Article L3123-1
Est considéré comme
salarié à temps partiel le salarié dont la durée du
travail est inférieure :
1º A la durée légale du
travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la
durée légale, à la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à
la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2º A la durée mensuelle résultant de l'application,
sur cette période, de la durée légale du travail ou, si
elle est inférieure, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou
de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3º A la durée de travail annuelle résultant de
l'application sur cette période de la durée légale du
travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure,
de la durée du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l'entreprise ou de la durée du travail
applicable dans l'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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