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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Définitions
Article L3122-29
Tout travail entre
21 heures et 6 heures est considéré comme travail de
nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout
état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et
5 heures, peut être substituée à la période mentionnée
au premier alinéa par une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité de l'entreprise le
justifient, cette substitution peut être autorisée par
l'inspecteur du travail après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel s'il en existe.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-30
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités
de production rédactionnelle et industrielle de presse,
de radio, de télévision, de production et d'exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de
discothèque, la période de travail de nuit est fixée
entre 24 heures et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être fixée
par une convention ou un accord collectif de branche
étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette
période de substitution devra comprendre en tout état de
cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-31
Est considéré comme
travailleur de nuit tout travailleur qui :
1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine,
selon son horaire de travail habituel, au moins trois
heures de son temps de travail quotidien durant la
période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article
L. 3122-30 ;
2º Soit accomplit, au cours d'une période de
référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit
au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la
période de référence mentionnés au 2º sont fixés par
convention ou accord collectif de travail étendu ou, à
défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après
consultation des organisations représentatives au niveau
national des employeurs et des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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