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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Délais de contestation
article L. 321-16 du code du travail)
Article L1235-7
Toute action en référé portant sur
la régularité de la procédure de consultation des
instances représentatives du personnel est introduite, à
peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours
suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la
validité du licenciement se prescrit par douze mois à
compter de la dernière réunion du comité d'entreprise
ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son
droit individuel à contester la régularité ou la
validité du licenciement, à compter de la notification
de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que
s'il en a été fait mention dans la lettre de
licenciement.
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