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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué du personnel
Article L2411-5
Le licenciement
d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne
peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
travail.
Cette autorisation est également requise durant les
six premiers mois suivant l'expiration du mandat de
délégué du personnel ou de la disparition de
l'institution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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