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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et
conseiller du salarié
Article L2421-1
La demande
d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical,
d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est
adressée à l'inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la
mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de
la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et
notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de
quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est
annulée et ses effets supprimés de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2421-2
La procédure prévue
à la présente sous-section s'applique également au
salarié investi de l'un des mandats suivants :
1º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse
de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du
code de la sécurité sociale ;
2º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle,
union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du
code de la mutualité ;
3º Représentant des salariés dans une chambre
d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code
rural ;
4º Conseiller prud'homme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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