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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Dénonciation par la totalité des
signataires employeurs ou salariés
Article L2261-10
Lorsque la dénonciation émane de
la totalité des signataires employeurs ou des
signataires salariés, la convention ou l'accord continue
de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la
convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à
défaut, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant
une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une
des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent
la date de la dénonciation.
Il en est de même, à la demande d'une des
organisations syndicales représentatives de salariés
intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou
de l'accord dans les conditions prévues à l'article
L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la
dénonciation.
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