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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des
signataires employeurs ou salariés
Article L2261-11
Lorsque la dénonciation est le
fait d'une partie seulement des signataires employeurs
ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle
au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord
entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de
l'accord continuent de produire effet à l'égard des
auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur
de la convention ou de l'accord qui lui est substitué
ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant
une durée déterminée supérieure.
Article L2261-12
Lorsque la dénonciation d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel émane d'une organisation seule
signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la
partie salariés, concernant un secteur territorial ou
professionnel inclus dans le champ d'application du
texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en
conséquence.
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