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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Article
L3132-12
Certains
établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture
est rendu nécessaire par les contraintes de la
production, de l'activité ou les besoins du public,
peuvent de droit déroger à la règle du
repos
dominical en attribuant le
repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories
d'établissements intéressées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-13
Dans les commerces
de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être
donné le dimanche à partir de midi.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés
chez leurs employeurs bénéficient d'un repos
compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre
après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos
compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une
journée entière.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-14
Dans les industries
ou les entreprises industrielles, une convention ou un
accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la
possibilité d'organiser le travail de façon continue
pour des raisons économiques et d'attribuer le repos
hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de
travail étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise, une dérogation peut être accordée par
l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-15
La durée du travail
des salariés travaillant de façon permanente en équipes
successives selon un cycle continu ne doit pas être
supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq
heures par semaine travaillée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-16
Dans les industries
ou les entreprises industrielles, une convention ou un
accord collectif de travail étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes
dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule
fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de
repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de
suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel
nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-17
La convention ou
l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de
suppléance comporte des dispositions concernant :
1º Les conditions particulières de mise en oeuvre de
la formation du personnel travaillant en équipe de
suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2º Les modalités d'exercice du droit des salariés de
l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de
suppléance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-18
A défaut de
convention ou d'accord, le recours aux équipes de
suppléance est subordonné à l'autorisation de
l'inspecteur du travail donnée après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, s'ils existent, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-19
La rémunération des
salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au
moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une
durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de
l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque
les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à
remplacer durant la semaine les salariés partis en
congé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-20
Lorsqu'il est
établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les
salariés d'un établissement serait préjudiciable au
public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement, le repos peut être autorisé par le
préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de
l'année seulement suivant l'une des modalités
suivantes :
1º Un autre jour que le dimanche à tous les salariés
de l'établissement ;
2º Du dimanche midi au lundi midi ;
3º Le dimanche après-midi avec un repos compensateur
d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4º Par roulement à tout ou partie des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-21
Les autorisations
prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées
que pour une durée limitée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-22
Les dispositions de
l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs,
commis et employés des études et greffes dans les
offices ministériels.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-23
L'autorisation
accordée à un établissement par le préfet peut être
étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements
de la même localité exerçant la même activité,
s'adressant à la même clientèle, une fraction
d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée
à un établissement.
Ces autorisations d'extension peuvent être toutes
retirées lorsque la majorité des établissements
intéressés le demande.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-24
Les recours
présentés contre les décisions prévues aux articles
L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-25
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes
touristiques ou thermales et dans les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle
permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par
roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la
ou les périodes d'activités touristiques, dans les
établissements de vente au détail qui mettent à
disposition du public des biens et des services destinés
à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou
de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales
intéressées est établie par le préfet, sur demande des
conseils municipaux, selon des critères et des modalités
définis par voie réglementaire. Pour les autres
communes, le périmètre des zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle
permanente est délimité par décision du préfet prise sur
proposition du conseil municipal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-26
Dans les
établissements de commerce de détail où le repos
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos
peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque
commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de
ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
A Paris, cette décision est prise par le préfet de
Paris.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-27
Chaque salarié
privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos
compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour
de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un
trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une
journée de travail si l'intéressé est payé à la journée.
L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26
détermine les conditions dans lesquelles ce repos est
accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la
quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche
précédant une fête légale, le repos compensateur est
donné le jour de cette fête.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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