|
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire
Article L3132-4
En cas de travaux
urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des
accidents imminents ou réparer des accidents survenus au
matériel, aux installations ou aux bâtiments de
l'établissement, le
repos hebdomadaire peut être suspendu pour le
personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement
aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont
nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise
faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même
que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les
travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien
et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur
d'une durée égale au repos supprimé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3132-5
Dans certaines
industries traitant des matières périssables ou ayant à
répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire
de travail, le
repos
hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux
fois au plus par mois, sans que le nombre de ces
suspensions dans l'année soit supérieur à six.
Les heures de travail ainsi accomplies le jour du
repos hebdomadaire sont considérées comme des heures
supplémentaires et sont imputées sur le crédit d'heures
supplémentaires prévu par les décrets d'application des
dispositions relatives à la durée du travail.
La liste des industries pouvant bénéficier des
dispositions prévues au premier alinéa est déterminée
par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3132-6
Dans les ports,
débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux
travaux de chargement et de déchargement le jour de
repos
hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous
les mêmes conditions que lorsque la durée du travail
peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des
décrets d'application des dispositions relatives à la
durée du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3132-7
Dans certaines
industries ne fonctionnant que pendant une partie de
l'année et dans certains établissements appartenant aux
branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant
en tout ou partie que pendant une période de l'année, le
repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les
conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous
réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de
deux jours de repos par mois, autant que possible le
dimanche.
La liste des industries et établissements prévues au
premier alinéa est déterminée par décret en Conseil
d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3132-8
Lorsqu'un
établissement industriel ou commercial attribue le repos
hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos
peut être réduit à une demi-journée pour les salariés
affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels
et de maintenance qui doivent être réalisés
nécessairement le jour de repos collectif et qui sont
indispensables pour éviter un retard dans la reprise
normale du travail.
Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à
raison d'une journée entière pour deux réductions d'une
demi-journée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3132-9
Dans les
établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont
exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans
l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire
peut être temporairement suspendu par les ministres
intéressés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-10
Dans les
établissements industriels fonctionnant en continu, les
repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en
continu peuvent être en partie différés dans les
conditions suivantes :
1º Chaque salarié bénéficie, dans une période de
travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre
heures consécutives au moins égal au nombre de semaines
comprises dans cette période ;
2º Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos
le dimanche.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du repos hebdomadaire aux salariés
intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette
dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée
maximale de la période de travail mentionnée au 1º.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-11
Les gardiens et
concierges des établissements industriels et commerciaux
auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné
bénéficient d'un repos compensateur.
Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|