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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical
Article L2232-21
Lorsqu'une telle faculté est prévue par
une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les
entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux
règles de conclusion et de négociation applicables aux
entreprises pourvues de délégué syndical dans les conditions
fixées aux paragraphes 2 et 3.
Article L2232-22
La convention de branche ou l'accord
professionnel étendu détermine :
1º Les thèmes ouverts à la négociation dérogatoire ;
2º Les conditions d'exercice du mandat des salariés mandatés
mentionnés au paragraphe 3 ;
3º Les modalités de suivi des accords par l'observatoire
paritaire de branche de la négociation ;
4º Les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou
d'établissement négocié.
Article L2232-23
La convention de branche ou l'accord
professionnel étendu mentionné à l'article L. 2232-21 peut
prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise
ou l'établissement, ou de délégué du personnel faisant fonction
de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, les représentants élus du personnel au comité
d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent
négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés
n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens
du présent livre qu'après leur approbation par une commission
paritaire nationale de branche, dont les modalités de
fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou
l'accord professionnel étendu.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article L2232-24
L'accord d'entreprise ou d'établissement
conclu en application du présent paragraphe ne peut entrer en
application qu'après son dépôt auprès de l'autorité
administrative dans des conditions prévues par voie
réglementaire, accompagné de l'extrait de procès-verbal de
validation de la commission paritaire nationale de branche
compétente. Cette commission peut également se voir confier le
suivi de son application.
Article L2232-25
La convention de branche ou l'accord
professionnel étendu mentionné à l'article L. 2232-21 peut
prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de
représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou
d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés
expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut
mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives au niveau
national doivent être informées au niveau départemental ou local
par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Article L2232-26
Ne peuvent être mandatés les salariés qui,
en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés
à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.
Article L2232-27
L'accord signé par un salarié mandaté doit
avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le
respect des principes généraux du droit électoral.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article L2232-28
L'accord d'entreprise ou d'établissement
signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application
qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative
dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2232-29
Les accords d'entreprise conclus selon les
modalités définies aux paragraphes 2 et 3 peuvent être
renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées
à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les
représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet
effet.
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