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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
2 : Désignation, élection et statut des membres
Article L2352-3
Les sièges au sein du
groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats
membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun
de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés
participantes et des filiales ou établissements concernés dans
l'ensemble des Etats membres. Leur nombre est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, le nombre de
salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation
représente est déterminé aux fins de procéder aux calculs et
votes mentionnés à l'article L. 2352-13.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2352-4
Lorsqu'une société
européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une
société participante perd son existence juridique propre et
n'est pas représentée directement par un membre du groupe
spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges
alloués conformément à l'article L. 2352-3, un ou plusieurs
sièges supplémentaires.
Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le
nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre
total de membres déterminé par application de l'article
L. 2352-3. Si les sièges supplémentaires sont en nombre
inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique
propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial
de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre
décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte
successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le
même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la
société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat
différent.
Il est procédé, selon des modalités fixées par décret, à la
détermination du nombre de salariés représentés par chaque
membre du groupe spécial de négociation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2352-5
Les membres du groupe
spécial de négociation sont désignés par les organisations
syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise
ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base
des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés
participantes, filiales ou établissements concernés situés en
France et relevant d'une société européenne située dans un Etat
autre que la France.
Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis
entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique
de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont
répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au
plus fort reste entre les organisations syndicales,
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans
ces collèges.
Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les
sociétés participantes implantées dans un des Etats membres
autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en
vigueur dans chaque Etat membre.
La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation
syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2352-6
Lorsqu'il n'existe pas
d'organisation syndicale dans la société européenne dont le
siège social se trouve en France, les représentants du personnel
au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les
règles applicables au comité d'entreprise.
Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation
syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en
France et appartenant à une société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2352-7
Si des changements
substantiels interviennent durant les négociations, notamment un
transfert de siège, une modification de la composition de la
société européenne ou une modification dans les effectifs
susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des
sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial
de négociation, la composition de ce dernier est modifiée en
conséquence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2352-8
Les contestations relatives
à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et
des représentants des salariés au comité de la société
européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des
salariés des sociétés participantes, des établissements ou
filiales implantés en France sont portées devant le juge
judiciaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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