A défaut de convention ou d'accord collectif de
travail étendu ou lorsque les salaires pratiqués
en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux
horaires prévus par la convention ou accord
collectif de travail applicable, l'autorité
administrative constate le salaire
habituellement payé dans la région aux ouvriers
de la même profession et d'habileté moyenne
travaillant en atelier et exécutant les divers
travaux courants de la profession.
Dans les régions où, pour les professions en
cause, le travail à domicile est seul pratiqué,
l'autorité administrative fixe le taux horaire
du salaire, d'après le salaire des ouvriers
d'habileté moyenne exécutant en atelier des
travaux analogues dans la région ou dans des
régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut
être révisé soit d'office, soit sur la demande
des employeurs ou des travailleurs intéressés,
lorsque des variations de salaires se sont
produites d'une manière générale dans
l'industrie en cause.