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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Discipline
Article L1442-11
L'acceptation par un conseiller prud'homme
d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme
que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur
la validité des opérations électorales, il entraîne de plein
droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu
coupable ainsi que son inéligibilité.
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait
entraîne la déchéance de l'intéressé dans les conditions prévues
aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.
Article L1442-12
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif
légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service
auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Article L1442-13
Tout conseiller prud'homme manquant
gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est
appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les
faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cette procédure appartient au président du
conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Article L1442-14
Les peines applicables aux conseillers
prud'hommes sont :
1º La censure ;
2º La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3º La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté
ministériel. La déchéance est prononcée par décret.
Article L1442-15
Le conseiller prud'homme ayant fait
l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à
ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à
la date de la condamnation devenue définitive.
Article L1442-16
Sur proposition du premier président de la
cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le
ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits
de nature à entraîner des poursuites pénales contre un
conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses
fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article
L. 1442-13.
Article L1442-17
Le conseiller prud'homme qui refuse de se
faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit
déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être
relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et
L. 1441-21.
Article L1442-18
Les demandes en relèvement d'incapacité
sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont
recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le
refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de
la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être
renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas
et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
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