lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Discipline


Discipline
Protection

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Discipline

 

 


 

Article L1442-11

   L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
   Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
   Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.


 


 

Article L1442-12

   Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.


 


 

Article L1442-13

   Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
   L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.


 


 

Article L1442-14

   Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
   1º La censure ;
   2º La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
   3º La déchéance.
   La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret.


 


 

Article L1442-15

   Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.


 


 

Article L1442-16

   Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
   Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.


 


 

Article L1442-17

   Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et L. 1441-21.


 


 

Article L1442-18

   Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
   Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
   Le relèvement est prononcé par décret.


 

 

 



Accueil | Section 1 Formation | Section 2 Exercice du mandat | Section 3 Discipline et protection


Discipline | Protection

xx