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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux cadres
Article L3121-38
La durée de travail
des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la
convention collective de branche ou au sens du premier
alinéa de l'article 4 de la convention nationale de
retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut
être fixée par des conventions individuelles de forfait.
Ces conventions individuelles de forfait peuvent être
établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-39
Les salariés ayant
la qualité de cadre dont la nature des fonctions les
conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein
de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés, sont soumis aux dispositions du présent titre
relatives à la durée du travail ainsi qu'à celles des
titres III à V relatives au repos, aux congés et au
compte épargne-temps.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-40
La conclusion de
conventions de forfait est prévue par une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou par une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories
de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions
individuelles de forfait ainsi que les modalités et les
caractéristiques principales des conventions de forfait
susceptibles d'être conclues.
A défaut de convention ou d'accord collectif de
travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise
ou d'établissement, des conventions de forfait en heures
ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire
ou mensuelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-41
Lorsqu'une
convention de forfait en heures a été conclue avec un
salarié, la rémunération afférente au forfait est au
moins égale à la rémunération que le salarié recevrait
compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable
dans l'entreprise et des majorations pour heures
supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-42
Pour les cadres
mentionnés à l'article L. 3121-38, lorsque la convention
ou l'accord collectif de travail prévoit la conclusion
de conventions de forfait en heures sur l'année,
l'accord collectif fixe la durée annuelle de travail à
partir de laquelle le forfait est établi.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du
respect des dispositions relatives aux documents
permettant de comptabiliser les heures de travail
accomplies par chaque salarié prévues au titre VII.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-43
L'accord collectif
peut déterminer des limites journalières et
hebdomadaires se substituant :
1º A la durée quotidienne maximale de travail prévue
à l'article L. 3121-34 ;
2º Aux durées hebdomadaires maximales de travail
prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Dans ce cas, l'accord prévoit des modalités de
contrôle de l'application de ces nouveaux maxima
conventionnels et détermine les conditions de suivi de
l'organisation du travail et de la charge de travail des
salariés intéressés.
Ces limites conventionnelles doivent respecter les
dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos
quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et
L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-44
Une convention ou
un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise
ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui
le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des
heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue
par la convention de forfait.
Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :
1º Les conditions dans lesquelles ces heures sont
accomplies ;
2º La majoration de salaire à laquelle elles donnent
lieu ;
3º Les conditions dans lesquelles le salarié fait
connaître son choix.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-45
Pour les cadres
mentionnés à l'article L. 3121-38, la convention ou
l'accord collectif de travail qui prévoit la conclusion
de conventions de forfait en jours fixe le nombre de
jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond
de deux cent dix-huit jours.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les catégories de cadres intéressés au regard de
leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps ;
2º Les modalités de décompte des journées et des
demi-journées travaillées et de prise des journées ou
demi-journées de repos ;
3º Les conditions de contrôle de son application ;
4º Des modalités de suivi de l'organisation du
travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui en
résulte.
En outre, la convention ou l'accord peut prévoir la
possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte
épargne-temps dans les conditions définies par les
articles L. 3151-1 et suivants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-46
Une convention ou
un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise
ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui
le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à
une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une
majoration de son salaire. La convention ou l'accord
collectif de travail détermine notamment le montant de
cette majoration ainsi que les conditions dans
lesquelles les salariés font connaître leur choix.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-47
Les salariés
concernés par une convention de forfait en jours ne sont
pas soumis aux dispositions relatives :
1º A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article
L. 3121-10 ;
2º A la durée quotidienne maximale du travail prévue
à l'article L. 3121-34 ;
3º Aux durées hebdomadaires maximales de travail
prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-48
Les dispositions de
l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et
des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2,
relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux
salariés concernés par une convention de forfait en
jours.
La convention ou l'accord instituant une telle
convention de forfait détermine les modalités concrètes
d'application de ces dispositions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-49
Lorsque le nombre
de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par
la convention ou l'accord, le salarié bénéficie, au
cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un
nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de
jours est calculé après déduction :
1º Du nombre de jours affectés sur un compte
épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les
conditions prévues à l'article L. 3121-46 ;
2º Des congés payés reportés dans les conditions
prévues à l'article L. 3141-21.
Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de
l'année durant laquelle ils sont pris.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-50
Lorsqu'un salarié
ayant conclu une convention de forfait en jours ne
bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de
travail ou perçoit une rémunération manifestement sans
rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il
peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle
ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui
soit allouée une indemnité calculée en fonction du
préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire
minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui
pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa
qualification.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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