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Nouveau Code du Travail

DISPOSITIONS COMMUNES


DISPOSITIONS COMMUNES
LICENCIEMENT DE MOINS DE DIX SALARIES DANS UNE PERIODE DE TRENTE JOURS
LICENCIEMENT DE DIX SALARIES OU PLUS DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS
LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT OU D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Article R. 1233-1  


Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

Article R. 1233-2  


Les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.

 


 



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