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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1233-21
Un accord d'entreprise, de groupe
ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de
consultation des instances représentatives du personnel
prévues par le présent titre et par le livre III de la
deuxième partie, les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise applicables lorsque
l'employeur envisage de prononcer le licenciement
économique de dix salariés ou plus dans une même période
de trente jours.
Article L1233-22
L'accord prévu à l'article
L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité
d'entreprise :
1º Est réuni et informé de la situation économique et
financière de l'entreprise ;
2º Peut formuler des propositions alternatives au
projet économique à l'origine d'une restructuration
ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse
motivée de l'employeur à ses propositions.
L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions
de mobilité professionnelle et géographique au sein de
l'entreprise et du groupe.
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles
l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu
à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et
anticiper le contenu de celui-ci.
Article L1233-23
L'accord prévu à l'article
L. 1233-21 ne peut déroger :
1º A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation
et de reclassement incombant à l'employeur prévue à
l'article L. 1233-4 ;
2º Aux règles générales d'information et de
consultation du comité d'entreprise prévues aux articles
L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
3º A la communication aux représentants du personnel
des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à
L. 1233-33 ;
4º Aux règles de consultation applicables lors d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à
l'article L. 1233-58.
Article L1233-24
Toute action en contestation
visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article
L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité,
avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date du dépôt de l'accord prévu à l'article
L. 2231-6.
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui
détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde
de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.
Article L1233-25
Lorsqu'au moins dix salariés ont
refusé la modification d'un élément essentiel de leur
contrat de travail, proposée par leur employeur pour
l'un des motifs économiques énoncés à l'article
L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé,
celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas
de licenciement collectif pour motif économique.
Article L1233-26
Lorsqu'une entreprise ou un
établissement assujetti à la législation sur les comités
d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à
des licenciements économiques de plus de dix salariés au
total, sans atteindre dix salariés dans une même période
de trente jours, tout nouveau licenciement économique
envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux
dispositions de la présente section.
Article L1233-27
Lorsqu'une entreprise ou un
établissement assujetti à la législation sur les comités
d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des
licenciements pour motif économique de plus de dix-huit
salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de
plan de sauvegarde de l'emploi en application de
l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout
nouveau licenciement économique envisagé au cours des
trois premiers mois de l'année civile suivante est
soumis aux dispositions de la présente section.
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