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DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL
PROTECTION
DE LA MATERNITE
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Chapitre V Maternité Paternité Adoption et
Education des enfants
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
5 : Dispositions particulières à l'allaitement
Article L1225-30
Pendant une année à compter du jour de la
naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet
d'une heure par jour durant les heures de travail.
Article L1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans
l'établissement.
Article L1225-32
Tout employeur employant plus de cent
salariées peut être mis en demeure d'installer dans son
établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
Article L1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine,
suivant l'importance et la nature des établissements, les
conditions d'application de la présente sous-section.
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