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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Dispositions particulières au secteur public
Article L1234-14
Les dispositions des articles L. 1234-1,
L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors
que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces
articles :
1º Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et
les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;
2º Aux salariés soumis au même statut légal que celui
d'entreprises publiques.
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