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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité
d'entreprise et membre de comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
Article L2421-3
Le licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou
d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou
suppléant, d'un représentant syndical au comité
d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est
soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le
projet de licenciement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans
l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi
directement.
La demande d'autorisation de licenciement est
adressée à l'inspecteur du travail dont dépend
l'établissement dans lequel le salarié est employé.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la
mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de
la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est
annulée et ses effets supprimés de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2421-4
La procédure prévue
à la présente sous-section s'applique également au
salarié investi de l'un des mandats suivants :
1º Membre du groupe spécial de négociation et membre
du comité d'entreprise européen ;
2º Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société européenne ;
3º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture
prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
4º Représentant du personnel d'une entreprise
extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail d'un établissement comprenant
au moins une installation classée figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
minier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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