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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
10 : Droit d'alerte économique Article L2323-78
Lorsque le comité d'entreprise a
connaissance de faits de nature à affecter de manière
préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut
demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la
prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse
suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère
préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les
entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est
établi par la commission économique prévue par l'article
L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est
transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Article L2323-79
Le comité d'entreprise ou la commission
économique peut se faire assister, une fois par exercice
comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35,
convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix
consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur
compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le
comité d'entreprise ou la commission économique en vue de
l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-78. Ce
temps est rémunéré comme temps de travail.
Article L2323-80
Le rapport du comité d'entreprise ou de la
commission économique conclut en émettant un avis sur
l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou
personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les
associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans
les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à
la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou
de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de
l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
Article L2323-81
Dans les sociétés à conseil
d'administration ou à conseil de surveillance, la demande
d'explication sur le caractère préoccupant de la situation
économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au
moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est
motivée.
Dans les autres personnes morales, ces dispositions
s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la
surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements
d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé
d'informer les associés ou les membres de la situation de
l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent
le rapport de la commission économique ou du comité
d'entreprise.
Article L2323-82
Les informations concernant l'entreprise
communiquées en application de la présente sous-section ont par
nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y
accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
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