lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Duree de travail et repos des enfants

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Duree de travail et repos des enfants
Remuneration percue par l'enfant

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Sous-section 1 : Durée du travail et repos.

Article L7124-6

 

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non exerçant l'activité de mannequin ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L7124-7

 

L'emploi et la sélection d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.

 

Article L7124-8

 

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.

 

 


 



Accueil | Section 1 Autorisation individuelle | Section 2 Derogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agrees | Section 3 Conditions de travail des enfants | Section 4 Interdictions | Section 5 Dispositions d'application | Section 6 Dispositions penales


Duree de travail et repos des enfants | Remuneration percue par l'enfant

xx