Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Article L7124-6
Article L7124-7
Article L7124-8
lexinter.netNouveau Code du TravailDuree de travail et repos des enfants
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Sous-section 1 : Durée du travail et repos. Article L7124-6
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé
ou non exerçant l'activité de mannequin ne
peuvent excéder des durées journalières et
hebdomadaires maximales déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L7124-7
L'emploi et la sélection d'un enfant non
scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne
peuvent être autorisés que deux jours par
semaine à l'exclusion du dimanche.
Article L7124-8
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un
enfant scolarisé exerçant l'activité de
mannequin et la sélection préalable en vue de
cette activité ne peuvent être autorisés que les
jours de repos hebdomadaire autres que le
dimanche.
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