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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale
Article
L3121-34
La durée
quotidienne du travail
effectif par salarié ne peut excéder dix heures,
sauf dérogations accordées dans des conditions
déterminées par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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