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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale

 

 


 

Article L3121-34

   La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 



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