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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
Article
L3121-35
Au cours d'une même
semaine, la durée du travail ne peut dépasser
quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines
entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant
une période limitée le plafond de quarante-huit heures,
sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour
effet de porter la durée du travail à plus de soixante
heures par semaine.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-36
La durée
hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-quatre heures.
Un décret pris après conclusion d'une convention ou
d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette
durée hebdomadaire calculée sur une période de douze
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six
heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans
certaines régions ou dans certaines entreprises, des
dérogations applicables à des périodes déterminées
peuvent être apportées à la limite de quarante-six
heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3121-37
Le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
donnent leur avis sur les dérogations prévues à la
présente sous-section.
Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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