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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Article L3123-9
La période d'essai d'un
salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire
supérieure à celle du salarié à temps complet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-10
Compte tenu de la durée de
son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la
rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à
celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps
complet un emploi équivalent dans l'établissement ou
l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-11
Le salarié à temps partiel
bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la
loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou
d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une
convention ou un accord collectif de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-12
Pour la détermination des
droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée
pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à
temps complet, les périodes non travaillées étant prises en
compte en totalité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-13
L'indemnité de licenciement
et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été
occupé à temps complet et à temps partiel dans la même
entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes
d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités
depuis leur entrée dans l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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