lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Egalite de traitement avec les salaries a temps plein

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Definition
Mise en oeuvre a l'initiative de l'employeur
Mise en oeuvre a la demande du salarie
Egalite de traitement avec les salaries a temps plein
Contrat de travail et horaire de travail
Heures complementaires
Modification de la repartition de la duree du travail
Modulation de la duree du travail
Exercice d'un mandat
Dispositions d'application

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

 

 


 

Article L3123-9

   La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3123-10

   Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3123-11

   Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3123-12

   Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3123-13

   L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 
 
 

 



Accueil | Section 1 Travail a temps partiel | Section 2 Travail intermittent


Definition | Mise en oeuvre a l'initiative de l'employeur | Mise en oeuvre a la demande du salarie | Egalite de traitement avec les salaries a temps plein | Contrat de travail et horaire de travail | Heures complementaires | Modification de la repartition de la duree du travail | Modulation de la duree du travail | Exercice d'un mandat | Dispositions d'application

xx