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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Article L2242-5
L'employeur engage chaque année
une négociation sur les objectifs d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de
les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les
éléments figurant dans le rapport de situation comparée
prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement
par des indicateurs tenant compte de la situation
particulière de l'entreprise. Cette négociation porte
notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation professionnelle et à la promotion
professionnelle, les conditions de travail et d'emploi
et en particulier celles des salariés à temps partiel,
et l'articulation entre la vie professionnelle et les
responsabilités familiales.
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et
mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de
la négociation est portée à trois ans.
Article L2242-6
Sans préjudice des dispositions
prévues à l'article L. 2242-5, les négociations
obligatoires en entreprise conduites en application du
présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L2242-7
La négociation sur les salaires
effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque
année, conformément au 1º de l'article L. 2242-8, vise
également à définir et à programmer les mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans
l'année suivant la promulgation de la loi nº 2006-340 du
23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les
quinze jours suivant la demande d'une des organisations
syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise
au sens de l'article L. 2231-1.
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