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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Elections complémentaires
Article L1441-36
Il est procédé à des élections
complémentaires, selon les modalités prévues à la
présente section, en cas d'augmentation de l'effectif
d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six
mois suivant la parution du décret modifiant la
composition du conseil.
Il peut également être procédé à des élections
complémentaires, dans les conditions déterminées par un
décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections
générales n'ont pas permis de constituer la section ou
de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers
ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs
fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux
vacances par application de l'article L. 1442-4.
Article L1441-37
Les fonctions des membres élus à
la suite d'une élection complémentaire prennent fin en
même temps que celles des autres membres du conseil de
prud'hommes.
Article L1441-38
Il n'est pourvu aux vacances qu'à
l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été
procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas
où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
La section fonctionne dès lors que le nombre de ses
membres est au moins égal à la moitié du nombre total de
ceux dont elle est composée et à condition que la
composition paritaire des différentes formations
appelées à connaître des affaires soit respectée.
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