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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Electorat
Article L1441-1
Sont électeurs les salariés, les
employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi
inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de
celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans
accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance
ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon
le collège, la section et la commune auxquels ils sont
rattachés.
Article L1441-2
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une
liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège
et plus d'une section.
En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la
double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est
faite dans le collège correspondant à l'activité principale de
l'électeur.
Article L1441-3
Sont électeurs dans le collège des
salariés :
1º Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2º Les cadres ne détenant pas la délégation particulière
d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3º Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4º Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à
l'article L. 1441-1.
Article L1441-4
Sont électeurs dans le collège des
employeurs :
1º Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte
d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2º Les associés en nom collectif, les présidents des conseils
d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les
cadres détenant sur un service, un département ou un
établissement de l'entreprise une délégation particulière
d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un
employeur.
Article L1441-5
Les artisans, commerçants et agriculteurs
peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur
mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et
des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de
se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste
électorale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article L1441-6
Sont électeurs dans la section de
l'encadrement :
1º Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils
n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente
constatée ou non par un diplôme ;
2º Les salariés qui, ayant acquis une formation technique,
administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent
un commandement par délégation de l'employeur ;
3º Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de
commandement ;
4º Les voyageurs, représentants ou placiers.
Article L1441-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1º La section d'inscription des électeurs autres que ceux de
la section d'encadrement ;
2º La commune d'inscription des électeurs.
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