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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
Article L2314-15
Sont électeurs les salariés des
deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé
trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques.
Article L2314-16
Sont éligibles les électeurs âgés
de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans
l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des
conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité,
concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et
alliés au même degré de l'employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont
éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils
choisissent celle dans laquelle ils font acte de
candidature.
Article L2314-17
Dans les entreprises de travail
temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les
salariés temporaires, de trois mois pour être électeur
et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à
ces entreprises par des contrats de mission au cours des
douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection,
selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création
d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Article L2314-18
Dans les entreprises de travail
temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les
salariés temporaires satisfaisant aux conditions
d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17 que
par les autres dispositions des textes applicables et
liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment
de la confection des listes.
Cessent de remplir les conditions d'électorat et
d'éligibilité :
1º Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur
de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier
d'un nouveau contrat ;
2º Les salariés à qui l'entrepreneur de travail
temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel
à eux pour de nouveaux contrats.
Article L2314-19
Il n'y a pas d'incompatibilité
entre les fonctions de délégué du personnel et celles de
membre du comité d'entreprise.
Article L2314-20
L'inspecteur du travail peut,
après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux
conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment
lorsque leur application aurait pour effet de réduire à
moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés
remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les
organisations syndicales représentatives, autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions
conduirait à une réduction du nombre des candidats qui
ne permettrait pas l'organisation normale des opérations
électorales.
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