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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
Article L2324-14
Sont électeurs les salariés des
deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant
depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant
fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou
incapacité relatives à leurs droits civiques.
Article L2324-15
Sont éligibles, à l'exception des
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères,
soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les
électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant
dans l'entreprise depuis un an au moins.
Les salariés travaillant à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont
éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils
choisissent celle dans laquelle ils font acte de
candidature.
Article L2324-16
Dans les entreprises de travail
temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les
salariés temporaires, de trois mois pour être électeur
et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à
ces entreprises par des contrats de mission au cours des
douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection,
selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création
d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Article L2324-17
Dans les entreprises de travail
temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les
salariés temporaires satisfaisant aux conditions
définies à l'article L. 2324-16 et liés à l'entreprise
de travail temporaire par un contrat de mission au
moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions
d'électorat et d'éligibilité :
1º Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur
de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus
bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
2º Les salariés à qui l'entrepreneur de travail
temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel
à eux par de nouveaux contrats de mission.
Article L2324-18
L'inspecteur du travail peut,
après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux
conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment
lorsque leur application aurait pour effet de réduire à
moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés
remplissant ces conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser
des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions
conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui
ne permettrait pas l'organisation normale des opérations
électorales.
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