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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Eligibilité
Article L1441-16
Sont éligibles, à condition d'avoir la
nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins
et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance,
incapacité relative à leurs droits civiques :
1º Les personnes inscrites sur les listes électorales
prud'homales ;
2º Les personnes remplissant les conditions requises pour y
être inscrites ;
3º Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur
les listes électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé
d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été
inscrites depuis moins de dix ans.
Article L1441-17
Nul ne peut être :
1º Membre de plus d'un conseil de prud'hommes ;
2º Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans
une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il
est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être
inscrit sur les listes électorales prud'homales ;
3º Candidat sur plus d'une liste.
Article L1441-18
Les candidats relevant des 1º et 2º de
l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil
de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou remplissent
les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même
nature du ou des conseils limitrophes.
Les candidats relevant du 3º de l'article L. 1441-16 sont
éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans
laquelle ils ont été inscrits, dans la section de même nature du
ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le
ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de « conseil » et de « conseil limitrophe »
s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en
fonction du ressort de cette section défini par application des
articles L. 1422-1 et L. 1423-1.
Article L1441-19
Les conditions d'éligibilité des candidats
s'apprécient à la date du scrutin.
Article L1441-20
Le conseiller prud'homme déclaré déchu est
inéligible.
Article L1441-21
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse
de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office,
est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son
refus ou de la décision du tribunal qui le déclare
démissionnaire.
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